Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.150
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immofice, SA dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Mouloud Y...,
2 / de Mme Djouhar A..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne),
3 / de M. Gilles X..., demeurant ... (4e), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés SNC Alta et SARL Palermo,
4 / de M. Patrice Z..., demeurant ... (8e), pris en qualité de représentant des créanciers des sociétés SNC Alta et SARL Palermo,
5 / de la société Alta, dont le siège est ... (20e),
6 / de la société à responsabilité limitée Palermo, dont le siège est ... (20e),
7 / de M. Philippe B..., demeurant à Ferme de Sébastopol à Somme-Vesle (Marne),
8 / de la société CWI, dont le siège social est ... (11e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino conseiller rapporteur, MM. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Immofice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Immofice de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CWI ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé, d'une part, que le fonds de commerce acquis par les époux Y..., le 10 mai 1984, et cédé par eux, le 23 juin suivant, était redevenu leur propriété, après jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 1987 constatant l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans l'acte de cession et, d'autre part, que la transformation de ces locaux avait été poursuivie malgré une ordonnance de référé du 7 janvier 1988 et la connaissance de la situation locative réelle par la société Palermo telle que cette situation résultait de l'acte du 27 juillet 1987 valant promesse de vente, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur l'appel en garantie de la société Immofice contre M. B... et les sociétés Alta et Palermo, le moyen, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immofice à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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