Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., demeurant ci-devant "Y... Etienne", ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit :
18) de M. Hervé Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société d'expertiseoubin, dont le siège est ... (Morbihan),
28) de M. Cyr X..., demeurant ... (Morbihan),
38) de M. Denis C..., demeurant à Rescorlèze randchamp (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en janvier 1982, M. B..., désireux de céder son cabinet d'expert-comptable, a signé avec M. Z..., président-directeur général de la Société d'expertise comptableoubin, une convention prévoyant le paiement par cette société d'une indemnité en contrepartie de l'engagement qu'il prenait de le présenter comme son successeur et de ne pas exercer sa profession sur un territoire et pour un temps déterminés ; que, sans avoir régularisé cet acte de cession, M. B... a conclu le 1er juillet 1982 avec la société anonyme Cogesco, en cours de formation, entre MM. Z..., X... et C..., une deuxième convention de présentation à la clientèle subordonnée aux conditions suspensives de la constitution de la société, de l'agrément du conseil de l'Ordre des experts-comptables et de l'obtention d'un prêt ; que cette convention stipulait le maintien des liens antérieurs entre M. B... et M. Z... jusqu'à la réalisation de ces conditions ; que, faute de constitution de la société, cette convention n'a pas été régularisée ; qu'après avoir cédé, en septembre 1983, sa clientèle à un tiers à
des conditions moins avantageuses que celles prévues aux deux premières conventions, M. B... a assigné MM. Z..., X... et C... en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de leurs engagements ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1990), l'a débouté de sa demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater la non-réalisation des conditions suspensives sans répondre au moyen faisant valoir que celles-ci, dont la défaillance était imputable aux débiteurs, devaient être réputées accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que M. B... n'avait pas invoqué dans ses conclusions, mais seulement dans une note en délibéré, remise à sa seule initiative, après la clôture des débats ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir estimé que la seconde convention était caduque et que M. B... avait renoncé à l'exécution de la première, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée lorsque le débiteur a déclaré ne pas vouloir exécuter son obligation ; qu'en l'espèce, M. Z... avait manifesté son intention de ne pas exécuter son engagement de rachat de clientèle dans une lettre du 5 novembre 1982 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances alléguées par M. B... dans ses conclusions et qui le dispensaient d'adresser une mise en demeure préalable à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en l'état de la clause de la convention de juillet 1982, selon laquelle les liens antérieurs entre MM. Z... et B... demeuraient jusqu'à la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la poursuite automatique des relations entre les parties ne les dispensait pas d'adresser une mise en demeure d'avoir à exécuter leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne peut s'évincer que d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer ; que M. B... ayant fait valoir qu'il avait été contraint, en raison de la carence de M. Z..., de reprendre certains dossiers dans le seul but de ne pas préjudicier à sa clientèle, la seule constatation par la cour d'appel de la reprise, par lui, de ses dossiers, ne suffisait pas à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à la cession de sa
clientèle convenue avec M. Z... ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2219 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que M. B... n'a soutenu dans ses conclusions ni que la volonté exprimée par M. Z... dans sa lettre du 5 novembre 1982 de ne pas exécuter la deuxième convention, ni que la clause prévoyant le maintien des liens contractuels antérieurs jusqu'à la réalisation des conditions suspensives, le dispensaient de délivrer à M. Z... une mise en demeure d'exécuter la première convention ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé non seulement que M. B... avait repris les dossiers qu'il avait confiés à M. Z... sans assortir cette reprise d'aucune limitation dans le temps, mais encore qu'il avait cédé sa clientèle à un tiers en septembre 1983 sans que M. Z... ait été mis préalablement en demeure d'exécuter la convention, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait ainsi renoncé à exécuter son engagement de présenter son successeur à sa clientèle, et, partant, à sa contrepartie financière ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PR CES A... :
REJETTE le pourvoi ;
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