Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OD
N° de MINUTE : 24/01248
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “PARC DE LA NOUE ARKING VOL.19" SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en fonctions, la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE, SAS.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
DEFENDEURS
DIRECTION NATIONALES D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), prise en la personne de son directeur ès qualité curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [H], décédé le 21 janvier 2005.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
dispensé de représentation
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [O] et Monsieur [J] [H] étaient propriétaires du lot 3789 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [J] [H] est décédé le 21 janvier 2005.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H].
Par actes en date du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner en leurs parts et portions Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] à lui payer les sommes de :
- 5 141,05 euros au titre des appels impayés au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-5 988,56 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner solidairement Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 174,96 euros
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Madame [I] [O], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, régulièrement assignée à personne, n’a pas transmis de mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2011 à 2022
-un décompte des impayés arrêté au 1er juillet 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner, à proportion de leurs quote-parts, Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 141,05 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er juillet 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 5 988,56 euros au titre des frais de recouvrement.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable prévue à l’article 10-1 précité, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [I] [O] et de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci n’intégreront pas le coût du commandement de payer, qui n’est pas produit et qui n’était au demeurant pas nécessaire à l’introduction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
Sur la limitation de l’obligation du Domaine au paiement du passif successoral
Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur à une succession déclarée vacante n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
En conséquence, il convient de rappeler que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités, ne sera tenue à la dette de la succession de Monsieur [J] [H] que jusqu’à concurrence de l’actif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne à proportion de leurs quote-parts respectives Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) la somme de 5 141,05 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne in solidum Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance, n’incluant pas les frais de commandement de payer,
-Condamne in solidum Madame [I] [O] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès-qualités de curateur à la succession vacante Monsieur [J] [H], n’est tenue des condamnations prononcées à l’encontre de la succession de Monsieur [J] [H] que dans la limite et jusqu’à concurrence de l'actif de la succession.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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