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Tribunal Administratif de Nice, 22 novembre 2022. 2205385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205385

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par lettre, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Oloumi, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance N° 2205143 rendue le 28 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et a demandé que cette exécution soit assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance rendue le 14 novembre 2022 sous le n°2205385, la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet conclut au rejet de demande de M. B dès lors qu'il a convoqué ce dernier en préfecture le 12 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, 1er conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 à 11 heures en présence de Mme Labeau, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de Me Hanan Hmad, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par une ordonnance N° 2205143 rendue le 28 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, notifiée le 29 octobre 2022, il a été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valant autorisation de travail, dans le délai de 10 jours. Le préfet des Alpes- Maritimes, fait valoir que l'ordonnance susmentionnée a été exécutée dès lors que M. B a été convoqué en préfecture le lundi 12 décembre 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la convocation adressée à M. B et des difficultés matérielles auxquelles ont à faire face les services chargés de la police des étrangers, il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance du 28 octobre 2002 d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 novembre 2022. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière

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