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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2022. 2202751

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202751

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les élections municipales partielles intégrales de la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme) qui se sont déroulées le 4 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral, : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 3. En application de ces dispositions, les recours contre les opérations électorales relatives à l'élection municipale partielle intégrale de conseillers municipaux de la commune de Saint-Ours-les-Roches, qui se sont déroulées le 4 décembre 2022 et ont fait l'objet d'une proclamation des résultats le même jour, devaient être présentées au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 9 décembre à 18h00. Il s'ensuit que la protestation de M. A qui n'a été enregistrée en préfecture que le 20 décembre 2022, puis au greffe du tribunal administratif que le 22 décembre 2022, soit dans les deux cas après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, est tardive et comme telle, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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