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Section du Contentieux, 16 novembre 2022. 462872

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

462872

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B de Bernis a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer (Var) a accordé à la société Stépan un permis de construire pour réhabiliter et étendre un restaurant. Par un jugement n° 1800978 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21MA02731, 21MA02798 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la commune de Cavalaire-sur-Mer et la société Stépan contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stépan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme de Bernis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Stepan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Stépan soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que Mme de Bernis avait la qualité de voisin immédiat du projet autorisé ; - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet litigieux affectait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de Mme de Bernis ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le terrain d'assiette du projet était situé dans la bande littorale des cent mètres inconstructible en vertu de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, alors qu'il se trouve dans un espace urbanisé ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone Np du plan local d'urbanisme n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne procédait pas d'une contradiction avec le règlement de la zone. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Stépan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stépan. Copie en sera adressée à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à Mme B de Bernis. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane

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