Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-18.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.631
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viking Trans-Express, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Schweighouse-Sur-Modere (Bas-Rhin), BP 10, zone industrielle Est,
en cassation d'un arrêt renduè le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Dio Design, société de droit suédois, dont le siège social est à Bos et S 340 Dio prise en la personne de son liquidateur, M. Carl X..., Tanson Almuts AB Bos 342 000 Alahut (Suède),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Viking Trans-Express, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dio Design, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Viking Trans-Express (société VTE), ayant été chargée par la société Dio Design d'assurer l'exécution de plusieurs transports de mobilier de Suède en France ou en République Fédérale d'Allemagne, dont le prix n'a été que partiellement réglé, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1988) d'avoir dit qu'elle était intervenue en qualité de voiturier et qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficier du privilège réservé au commissionnaire de transport, alors, selon le pourvoi, que l'apposition sur les lettres de voiture du cachet VTE dans les seules cases réservées au "transporteur" n'était pas de nature à faire présumer que le cocontractant de la société VTE, la société Dio Design, ait ignoré que VTE était un commissionnaire professionnel et voulu ne conclure avec cette société qu'un contrat de transport ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par non-application les articles 94, 95 et 96 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir justement considéré que la nature de la convention liant la société Dio Design à la société VTE devait être recherchée dans la commune intention des parties, l'arrêt a relevé que la société VTE figurait en qualité de transporteur sur les lettres de voiture internationales et, par appréciation souveraine, a
retenu que cette dernière avait contracté en cette qualité ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que les conditions matérielles d'exécution du transport, invoquées par la société VTE, ne pouvaient, étant ici sans effet novatoire, remettre en cause la nature du contrat ainsi déterminée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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