Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-20.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.406
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel Y...,
2°) Mme Jeanine Y..., née Z...,
demeurant ensemble ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) M. Jean-Claude D...,
2°) Mme D..., son épouse,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. O..., P..., H..., A..., F..., E..., X..., K...
J..., MM. B..., N..., L...
G... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 1990), que les époux Y... sont propriétaires du premier étage (lot n° 1) d'une maison dont le rez-de-chaussée (lot n° 2) appartient aux époux D... ; que les époux Y..., invoquant leur droit de propriété indivise sur une cour dépendant de l'immeuble, ont sollicité la démolition d'un garage construit par les époux D... à l'emplacement d'un hangar anciennement édifié sur cette parcelle ; Attendu que pour décider que les époux D... avaient usucapé l'emplacement du hangar, l'arrêt retient que bien que ce hangar ait été implanté sur une cour appartenant en indivision aux différents propriétaires de la maison d'habitation, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaires par les différents propriétaires du lot numéro 1 de la maison, de ce hangar édifié en 1950 par M. M... Firmin, a rendu en 1980, les consorts M..., puis M. I... et les époux D...,
propriétaires du hangar et de la parcelle de terrain sur lequel il avait été construit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux D... et leurs auteurs, propriétaires indivis du terrain supportant le hangar, avaient accompli des actes de possession démontrant leur intention manifeste de se comporter comme seuls propriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux D..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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