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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00704

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2024 (n°704, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPOX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/03833 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Mme [U] [L] demeurant [Adresse 1] Représentée par M. Et Mme [L] (Représentants légaux) en vertu d'un pouvoir général Informée le 17 décembre 2024 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 17 décembre 2024 à 15h03, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 décembre 2024 à 15h06 ; REPRÉSENTANTS LÉGAUX M. Et Mme [L] demeurant [Adresse 1] Informés le 17 décembre 2024 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND demeurant [Adresse 2] Informé le 17 décembre 2024 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Martine TRAPERO, avocat général, Informé le 17 décembre 2024 à 15h03, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 décembre 2024 à 17h06 ; DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 12 octobre 2024, au centre hospitalier Barthélémy Durand d'[Localité 4]. Le juge du tribunal d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure le 22 octobre 2024. Mme [U] [L] a été placée à l'isolement le 12 décembre 2024 à 13h14, la décision initiale, signée à 13h24 mentionnant que la patiente présente un état d'agitation avec des idées suicidaires et menaces de passage à l'acte et a essayé de sortir avec l'intention de se jeter sous une voiture. Figurent au dossier : Une deuxième évaluation portant un mention de 'risque élevé de mise en danger pour soi, risque suicidaire' le 12 décembre à 23h27. Une troisième évaluation indiquant 'comportement impulsif auto et hétéroagressif, le 15 décembre 2024 à 9 heures 07. Saisi par le directeur d'établissement le 15 décembre 2024 à 12h48, soit dans le délai de 72 heures de la décision initiale, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d'isolement par une décision du 16 décembre à 10h16 (et non à 16h10 comme indiqué dans la déclaration d'appel) et notifiée à 14h13. Son avocat a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2024 à 13h50. L'appel relève que : - L'information donnée au patient n'est pas au dossier ; - Les décisions de prolongations de la mesure d'isolement communiquées ne permettent pas un contrôle de l'état du patient justifiant la prolongation de la mesure d'isolement deux fois par 24 heures, notamment en l'absence de certificats le 13 et le 14 décembre ; - Les certificats médicaux versés au débat ne caractérisent pas un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui, la mesure n'est pas proportionnée, les certificats médicaux intermédiaires ne sont pas joints.. Il demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 décembre 2024 à 17h06, qui relèvent que l'appel est recevable. Sur les moyens, le ministère public relève : - que le formulaire d'information est produit et mentionne que la patiente n'était pas en état de comprendre la notification ; - que, sur le fond, la mesure d'isolement est nécessaire et proportionnée, les certificats et la requête motivés ; - qu'il s'en rapporte à l'appréciation du premier président sur la confirmation de l'ordonnance en l'absence des dosuments permettant de s'assurer que la nécessité de la mesure a été évaluée toutes les 12 heures, s'agissant d'une patiente mineure. Aucune information n'a été communiquée par le [Adresse 3][Localité 4]. MOTIVATION Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le texte de cet article prévoit notamment qu'il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. » 1. Sur les évaluations médicales (deux fois par 24 heures) Selon l'article R. 3211-33-1-I du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé. En l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que la patiente est mineure, les pièces du dossiers ne permettent pas d'établir que deux évaluations médicales ont été établies chaque 24 heures entre le 12 décembre à 23h27 (évaluation portant un mention de "risque élevé de mise en danger pour soi, risque suicidaire") et le 15 décembre 2024 à 9 heures 07(évaluation indiquant "comportement impulsif auto et hétéroagressif). La requête du 15 décembre n'est pas motivée au regard d'éléments relatifs à la situation de Mme [U] [L] et ne comporte qu'une motivation générale sur la nécessité de poursuite de la mesure et la référence à une décision du 12 décembre 2024, soit trois jours plus tôt. S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites ne caractérisent pas la nécessité du maintien à l'isolement pour risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif depuis le 15 décembre et que la 'fiche patient' n'a pas été retournée par l'établissement dans le cadre de la présente procédure d'appel. A ce jour, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le maintien de l'isolement serait proportionné au comportement de la personne au regard, d'une part, de ses troubles psychiques, d'autre part, de sa volonté d'échapper aux soins et, enfin, de risques d'autoagressivité ou d'hétéroagressivité persistants. La survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendraient impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui pourront permettre à tout psychiaitre de prendre une nouvelle décision motivée si l'isolement de M. [U] [L] s'imposey compris avant l'expiration d'un délai de 48 heures. Il s'en déduit que, faisant droit aux moyens présentés sur ce point, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui autorise la poursuite de l'isolement et d'ordonner la mainlevée de l'isolement de Mme [L] dans les conditions indiquées ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d'isolement, étant précisé que la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure sous la forme d'une hospitalisation complète; RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure d'isolement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; RAPPELLE que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé le 18 décembre 2024 à 11h45. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X représentants légaux par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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