Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-25.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-25.177
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que la société de droit français Aurel a saisi la tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la clause attributive de juridiction de l'accord conclu avec la société de droit suisse Tradition ;
Attendu que la société Tradition fait grief à l'arrêt de dire mal fondé le contredit, de le rejeter et, en conséquence, de dire que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour trancher le litige ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé qu'en droit suisse, le mandat apparent permettait de valider un acte entaché de défaut de pouvoir de son signataire et, par une décision motivée, que, compte tenu des circonstances ayant entouré la signature de l'accord, la société Aurel avait pu légitimement croire que M. X... avait le pouvoir d'engager la société Tradition ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tradition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tradition et la condamne à payer à la société Aurel Bgc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Tradition
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondé le contredit, de l'AVOIR rejeté et, en conséquence, d'AVOIR dit que le Tribunal de commerce de PARIS était compétent pour trancher le litige ;
AUX MOTIFS QUE la Convention de LUGANO du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, prévoit en son article 23 que « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (¿) » ; qu'en l'espèce l'accord signé, le 17 octobre 2010, entre la SAS AUREL BGC, d'une part, et la SA TRADITION et M. Thierry Z..., d'autre part, prévoit en son article « 9. Loi applicable » : « le présent accord est soumis au droit français tant pour les règles de fond que les règles de forme. Tout différend relatif à l'interprétation à la validité ou l'inexécution du présent accord ressortira de la compétence des juridictions françaises » ; qu'en l'espèce la clause attributive de juridiction opposée à la SA TRADITION a été conclue par écrit et répond par suite aux conditions de forme prévues par la Convention de LUGANO ; que toutefois le contrat a été conclu au nom de la SA TRADITION par M. Jean-Jack X... « Managing Direction » ; que la demanderesse au contredit soutient qu'il aurait dû être signé par deux signataires comme l'exige le droit suisse pour être valable : que le droit français soumet l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société à la loi nationale de cette société ; qu'il résulte en l'espèce de l'avis produit par la SA TRADITION et donné par M. Christian A..., docteur en droit et avocat, ancien Bâtonnier de LAUSANNE, ainsi que des extraits du code des obligations qui y sont joints, que le conseil d'administration de la société anonyme représente la société à l'égard des tiers et que sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter cette société, que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social et qu'une limitation de ses pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi, exception faite, cependant, des clauses inscrites au registre du commerce qui concernent notamment la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société ; que l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31 décembre 2007 de la SA TRADITION désigne M. Jean-Jack X... comme « nouveau Président du Conseil d'administration avec signature collective à deux » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la même société a réélu pour une durée d'un an « avec signature collective à deux » le même Jean-Jack X... en qualité de Président ; que l'extrait du registre du commerce du 17 février 2011 mentionne dans le tableau « administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer » en tête de liste : M. Jean-Jack X... avec pour fonctions « adm. Directeur président » et pour mode de signature « signature collective à 2 » ; que cet extrait précise que sa dernière rectification date du 23 août 2010 ; qu'il en résulte qu'au 17 décembre 2010, date de la convention litigieuse, M. Jean-Jack X... ne pouvait signer seul celle-ci ; qu'elle aurait dû être contresignée par un autre des administrateurs ayant qualité pour le faire ; que la signature collective à deux étant inscrite au registre du commerce, elle est publique et opposable aux tiers qui ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée selon les articles 10 et 933 du Code des obligations suisse ; que selon M. Christian A..., le droit suisse tout comme le droit français permet, toutefois, de valider un acte entaché de défaut de pouvoir de son signataire en raison soit d'une ratification postérieure, soit de l'existence d'un mandat apparent ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation régulière en la forme établie par M. Thierry B..., directeur général de la SAS AUREL BGC, que les négociations relatives à l'accord du décembre 2010 ont été menées par M. Laurent C... pour la SA TRADITION et que M. Lièvin D... pour la même société a demandé des modification et en a discuté avec lui le 8 décembre 2010, ce qui a abouti à la version finale de l'accord dont son interlocuteur lui a demandé la transmission, ce qui a été fait ; qu'effectivement, le 8 décembre 2010, le projet d'accord a été transmis à M. Lièvin D... par courriel (pièce 1 de la demanderesse et 13 du défendeur) ; que celui-ci l'a transféré le même jour à M. Jean-Jack X... avec la mention FYI (pièce 2 de la demanderesse) ; que postérieurement à la signature de l'accord, M. William E... de la SA TRADITION a envoyé au sous-directeur de celle-ci, M. Pierre-Yves F..., un courriel indiquant que M. Laurent C... n'était pas d'accord avec M. Jean-Pierre G... de la SAS AUREL BGC sur le fait que l'accord ne reflétait pas leurs discussions ; que l'auteur de ce courriel a ajouté qu'il était sceptique sur la capacité à corriger complètement ou même partiellement le « tir » même si M. Laurent C... avait l'air sûr de lui ; que ce même M. William E... a envoyé, le 18 janvier 2011, à M. Pierre-Yves F... un projet d'accord modifié par ses soins, semblant correspondre , selon lui, aux discussions entre les parties et acceptable par tous et lui demandant de lui faire part de ses éventuelles observations (pièce 5 de la demanderesse) ; que ce projet d'accord prévoyait qu'il annulait et remplaçait dans toutes ses dispositions le document dénommé « accord » entre les mêmes parties signé le 17 décembre 2010, reprenait la même clause relative à la loi applicable figurant dans ce dernier et prévoyait qu'il serait signé pour la SA TRADITION par M. Jean-Jack X..., Managing Director ; qu'il n'a pas été, cependant, proposé à la signature de la SAS AUREL BGC ; que par lettre adressée à cette dernière, le 19 janvier 2011, la SA TRADITION a remis en cause la validité de l'accord du 17 décembre 2010 pour absence de capacité de M. X..., de contrepartie réelle et de cause ; qu'en réponse, la SAS AUREL BGC a maintenu par lettre du 24 janvier 2011 que l'accord était valable ; que s'il ne peut être prétendu, au vu de ces éléments, que l'accord aurait été ratifié par la SA TRADITION postérieurement à sa signature puisqu'elle l'a contesté et ne l'a pas exécuté, il n'en demeure pas moins que préalablement à sa signature, il a été transmis à M. Lévin D..., directeur disposant tout comme M. Jean-Jack X... de la « signature collective à 2 » selon l'extrait du registre du commerce susvisé, que M. Liévin D... l'a adressé à son tour au directeur président de la société avec la mention FYI, acronyme signifiant « For Your Information » en anglais et « Pour votre information » en français mais sans autre commentaire ; que la SAS AUREL BGC n'a été destinataire d'aucune observation, d'aucun désaccord de quiconque au sein de la SA TRADITION sur son projet alors que son courriel d'envoi demandait qu'il soit signé en trois exemplaires et qu'il lui en soit fait retour ; qu'elle a pu légitimement croire, dans ces conditions, que M. Liévin D... l'avait approuvé et que le signataire disposait de l'accord de celui-ci pour signer seul l'accord litigieux nonobstant les mentions du registre du commerce ; que la désignation du seul Jean-Jack X... comme signataire a d'ailleurs été reprise par la SA TRADITION dans le projet de nouvel accord qu'elle a elle-même versé aux débats ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de considérer la clause attributive de compétence invalide et de l'écarter ; que l'article 22 de la Convention de LUGANO du octobre 2007 énonce que sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat lié par ladite convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat ; que cette règle de compétence exclusive n'est pas applicable en la cause dès lors qu'elle ne concerne que les litiges ayant pour objet l'existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes et non ceux ayant, comme en l'espèce, pour objet un contrat impliquant une personne morale qui invoque l'invalidité des décisions de ses propres organes comme moyen de défense ; que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent ; que le contredit sera rejeté ;
1) ALORS QU'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'en retenant que la société AUREL BGC avait pu légitimement croire que M. X... avait pu valablement conclure seul l'accord litigieux au nom de la société TRADITION, bien qu'elle ait elle-même relevé que selon le droit suisse, qu'elle a jugé applicable, les mentions publiées au registre du commerce limitant les pouvoirs des organes étaient opposables aux tiers qui ne pouvaient prétendre les ignorer et qu'en l'espèce une telle mention, précisant que la société TRADITION ne pouvait être engagée que par une double signature, avait été publiée, la Cour d'appel a méconnu le droit suisse, en violation de l'article 3 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en retenant l'existence d'un mandat apparent dont la société AUREL BGC aurait pu se prévaloir en raison de la transmission par M. D..., disposant de la signature pour la société TRADITION, à M. X..., du projet d'acte litigieux pour information, sans préciser les dispositions du droit suisse en vertu desquelles il aurait été exceptionnellement admis l'existence d'un mandat apparent et les conditions dans lesquelles il pourrait ainsi être dérogé à l'exigence d'une signature à deux, en dépit de sa publication au registre du commerce et de son opposabilité aux tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'en relevant l'existence d'un mandat apparent dont la société AUREL BGC aurait pu se prévaloir en raison de la transmission par M. D..., disposant de la signature pour la société TRADITION, à M. X..., du projet litigieux pour information, sans rechercher si l'existence de circonstances exceptionnelles notamment imputables à l'attitude de la société TRADITION, dont le comportement aurait été de nature à engendrer une croyance erronée en l'existence d'une procuration apparente au sens du droit suisse qu'elle avait jugé applicable, était caractérisée en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et du droit suisse sur la procuration apparente ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'en affirmant que le courriel envoyé par M. D..., directeur de la société TRADITION, transférant le projet litigieux sans avoir auparavant été signé, assorti de l'acronyme FYI signifiant en français « pour votre information », suffisait à faire légitimement croire à la société AUREL BGC que le destinataire du courriel avait pu le signer seul malgré les mentions du registre du commerce imposant une signature collective à deux, quand un tel courriel ne pouvait constituer l'une des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une procuration apparente contraire aux mentions du registre du commerce opposables aux tiers, au sens du droit suisse, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et le droit suisse sur la procuration apparente.
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