Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11184 F
Pourvoi n° K 17-21.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rollo holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Chrystal,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nadia Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rollo holding, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rollo holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rollo holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme Z... et condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 4 265,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 426,53 euros au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'outre l'ambiance délétère générale et persistante, imputée au comportement de Mme Rollo dont la qualité de représentant de l'employeur n'est pas contestée, Mme Z... verse aux débats un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, le 31 janvier 2012 dans lequel elle dénonce les propos racistes ou dévalorisants qu'elle estime avoir subis dans le cadre de son travail et le non-versement de primes ; qu'indépendamment de la réalité des récriminations ainsi formulées, le fait que la salariée ait adressé à son employeur de manière solennelle, alors que le contrat de travail était toujours en cours, une interpellation sur ses conditions de travail, constitue un fait tangible, dont il appartient à la juridiction de vérifier s'il est de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral ; qu'il en est de même des certificats médicaux et arrêts de travail délivrés à compter du 3 janvier 2012, lesquels démontrent qu'à compter de cette date, l'état de santé psychologique de Mme Z... était atteint, et nécessitait un traitement spécifique ; que cette altération de l'état de santé est également établie par les attestations de l'entourage de la salariée, lesquelles font état d'un épuisement physique et psychologique apparent ; que les attestations de Mme et C... de Mme D..., elles-mêmes salariées de la société DRH et collègues de Mme Z... rapportent des faits précis tenant à des propos insultants, « tu me fais chier, te marier un samedi et en plus pendant les vacances scolaires (...) » voire racistes « c'est quoi ce nom, Z..., Z... là (...) de toute façon ce sont des arabes, ils ne vont pas s'arrêter à un, il va lui en faire deux, trois dans la foulée. Elle va reprendre et vous comptez neuf mois il va lui remettre ça » tenus à ou au sujet de Mme Z..., par Mme Rollo ; que de même Mme D... précise-t-elle avoir été témoin de ce que Mme Z... s'inquiétait de devoir annoncer sa grossesse à Mme Rollo, craignant de cette dernière une réaction aussi vive que celle affichée lors de l'annonce de son mariage ; que les multiples attestations versées par la société DRH et provenant d'autres salariés dont aucun n'a été le collègue direct de Mme Z..., et les échanges de messages entre elle et Mme Rollo ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de ces témoignages, le fait que Mme D... ait elle-même intenté une action prud'homale contre son employeur n'étant pas déterminant sur ce point ; que s'ajoute à cela le fait que le médecin du travail a délivré le 13 mars 2012 un avis dans lequel il constate l'aptitude de Mme Z... à exercer ses fonctions, mais dans un autre établissement, ce dont il doit être déduit que seul le contexte précis dans lequel évoluait la salariée tel qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés, la rendait inapte ; qu'enfin, le non versement de certaines sommes doit être considéré comme un fait établi, dès lors que l'employeur rappelle lui-même avoir procédé à une régularisation dans la suite de la réclamation formulée ; que la combinaison de l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence de faits tangibles de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral ; qu'or, à l'exception du non versement de diverses primes pour lequel l'employeur justifie d'une régularisation rapide et d'un changement des dispositions conventionnelles ayant généré une erreur de sa part, n'est pas rapportée la preuve que les faits tangibles retenus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de la définition ci-dessus rappelée ; qu'en conséquence, dès lors que l'inaptitude de Mme Z... doit, au vu de ce qui précède, être reconnue comme en lien direct avec le harcèlement moral dont elle a été victime, le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet le 12 avril 2012 doit être déclaré nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point ; que compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture de son contrat de travail, des conséquences pécuniaires et morales subies par cette dernière, il sera alloué à Mme D... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement ; que le préavis n'ayant pas été exécuté à raison de l'inaptitude résultant des propres manquements de l'employeur, ce dernier sera également condamné à verser à ce titre la somme de 4 265,31 euros dont le montant n'est pas autrement remis en cause et 426,53 euros au titre des congés payés afférents ;
1. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en affirmant que la salariée verse aux débats un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, le 31 janvier 2012 dans lequel elle dénonce les propos racistes ou dévalorisants qu'elle estime avoir subis dans le cadre de son travail et le non-versement de primes et qu'indépendamment de la réalité des récriminations ainsi formulées, le fait que la salariée ait adressé à son employeur de manière solennelle une interpellation sur ses conditions de travail, constitue un fait tangible, dont il appartient à la juridiction de vérifier s'il est de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait, outre des attestations de salariés ou anciens salariés de l'entreprise (prod. 13 et s.), des attestations de clientes ou voisines du magasin de Caen y passant régulièrement (prod. 10 à 12) ; qu'en se bornant à affirmer que les multiples attestations versées par la société et provenant d'autres salariés dont aucun n'a été le collègue direct de Mme Z... n'étaient pas de nature à remettre en cause la portée des témoignages émanant de Mmes D... et C..., sans viser ni examiner les attestations provenant d'autres personnes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que les salariés et anciens salariés dont il produisait les attestations avaient pour la plupart échangé régulièrement, en personne ou par téléphone, en la présence et hors la présence de la gérante Mme Rollo, avec Mmes D..., G... et Z..., les trois salariées de ce magasin ayant de concert allégué un harcèlement moral et agi en justice, qu'elles mentionnaient de façon unanime un comportement respectueux de Mme Rollo à leur égard et/ou à l'égard des trois salariés précitées, ainsi que la bonne ambiance régnant dans le magasin, et l'absence de toute remarque des trois salariées sur le comportement de Mme Rollo lorsque cette dernière était absente (conclusions d'appel, p. 10 et s. ; prod. 13 et s.) ; que certaines de ces attestations émanaient de salariées de l'entreprise ayant eu des enfants et témoignant de l'absence de toute insulte ou reproche de la part de Mme Rollo de ce chef, et de toute difficulté notamment pour obtenir des congés durant les vacances scolaires (prod. 31 à 34) ; qu'une autre de ces attestations émanait d'une salariée de confession musulmane, en concubinage avec un tunisien, rapportant faire le Ramadan tous les ans sans avoir subi de la part de Mme Rollo la moindre remarque et ayant au contraire plaisir à discuter avec elle de leurs religions et convictions personnelles, et relatant avoir régulièrement discuté avec Mme Z... au téléphone sans qu'elle fasse jamais allusion à des propos racistes de Mme Rollo (prod. 18) ; qu'en affirmant péremptoirement que les multiples attestations versées par la société n'étaient pas de nature à remettre en cause la portée des deux témoignages produits par la salariée, au prétexte inopérant qu'elles provenaient de salariés dont aucun n'avait été le collègue direct de Mme Z..., sans analyser à aucun moment le contenu de ces attestations afin de vérifier si elles ne permettaient pas de remettre en cause la crédibilité des deux attestations produites par la salariée, dont une émanait d'une salariée ayant, de concert avec elle, agi en justice en invoquant un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4. ALORS en outre QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme E... - F... (prod. 21) qu'elle avait travaillé au sein du magasin de Caen d'octobre 2005 à février 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter les attestations versées par la société, qu'elles provenaient d'autres salariés dont aucun n'avait été le collègue direct de Mme Z..., quand cette dernière travaillait dans le magasin de Caen depuis 2007, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QU'en outre, la société DRH n'apporte pas la preuve qu'aient été prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme Z..., en particulier après que cette dernière l'eut officiellement alerté le 31 janvier 2012, sur les conditions dans lesquelles elle travaillait ; qu'en conséquence, doit être retenu un manquement à l'obligation de sécurité qu'il conviendra d'indemniser, compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits retenus, à hauteur de 5 000 euros, ce préjudice étant distinct de celui résultant de la nullité du licenciement ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
2. ALORS subsidiairement QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à la salariée, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement prononcée en raison de l'imputabilité de l'inaptitude au harcèlement moral qu'elle avait retenu, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait de ce même harcèlement, sans caractériser en quoi le préjudice ainsi réparé était distinct de celui déjà indemnisé au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.