Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlo X..., né le 18 février 1932 à Gênes, de nationalité monégasque, demeurant ... Alice, Le Sun Tower,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Locabail international finance, société de droit anglais, dont le siège est à Clarendon House, Church street, West Hamilton 5, 31 Bermudes,
2°/ M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), palais de justice de ladite ville, place de Verdun,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Locabail international finance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a garanti à la société anglaise Locabail international finance le remboursement du prêt consenti par elle à la société Marusan shipping ; que par décision rendue le 18 avril 1988 "under RSC order 14" par la High court of justice, puis confirmée, en appel, les 3 novembre 1988 et 19 juin 1989, il a été condamné envers la société Locabail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1990) d'avoir accordé l'exécution en France des décisions anglaises des 18 avril et 3 novembre 1988 alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir devant la cour d'appel que la procédure suivie devant les juges anglais était une procédure sommaire d'injonction au cours de laquelle il n'avait pu exposer ses moyens de défense ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le principe de la contradiction avait été respecté, n'a pu répondre à ses conclusions fondées sur l'incompétence de la juridiction choisie par la société Locabail pour connaître du moyen tiré de la nullité du
contrat ; alors, d'autre part, que les décisions provisoires ne tranchant pas le principal ne pouvant être reconnues de plein droit, la cour
d'appel a violé l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en privant ainsi le défendeur de la possibilité d'intenter ultérieurement une action permettant le débat au fond du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la décision du 18 avril 1988 a été rendue après des débats contradictoires qui ont été repris et approfondis devant le second juge pour aboutir au jugement confirmatif du 3 novembre 1988 ; que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés, qu'à faire contrôler, par le juge de l'exequatur, la compétence des juridictions d'origine et à faire réviser au fond leurs décisions, ce qui est interdit par les articles 28 et 29 de la Convention de Bruxelles de 1968, modifiée en 1978 ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment