Texte intégral
Ordonnance n°1029
N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JATD
J.L.D. NIMES
07 décembre 2023
[M]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 octobre 2023 notifié le 07 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h42 concernant :
M. [Y] [M]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 décembre 2023 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 23/5775 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 10h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 décembre 2023 à 09h42,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [M] le 07 Décembre 2023 à 15h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [H] [D] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Y] [M], substitué par Me Romain FUGIER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [M] a reçu notification le 7 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 6 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 7 novembre 2023, à 9h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 8 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2023, à 11h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 10 novembre 2023.
Par requête en date du 6 décembre 2023, le Préfet de des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 décembre 2023, à 10h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2023 à 15h09.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [M] déclare que :
- il explique que l'audience devait avoir lieu avant un certain horaire,
- il est d'accord pour exécuter l'OQTF et aller en Allemagne,
- il refuse d'aller en Algérie,
- il ne se sent pas bien au centre de rétention, il y a encore eu une tentative d'incendie au centre de rétention,
- il veut une dernière chance et il respectera la décision à venir.
Son avocat soutient que :
- un acte d'appel sur lequel il s'en rapporte,
- il y a une difficulté sur la prolongation à compter du 9 novembre 2023, pour 28 jours avec une heure à laquelle elle a été prononcée à 9h42, et dès lors le délai a été dépassé, notamment le délibéré, à 10h50 le 7 décembre 2023. Donc la rétention s'est prolongée illégalement,
- le retenu a fait une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français,
- les perspectives d'éloignement sont incertaines car des démarches ont été engagées et sans résultats pour l'instant.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il déclare que :
- sur le problème de l'horaire : la préfecture a 24h avant le délai pour saisir le JLD et ce dernier a 48h pour statuer donc on est dans les délais,
- le retenu ne veut pas aller dans son pays d'origine, il ne peut être éloigné qu'en Algérie,
- le retenu a refusé de s'exprimer devant son consulat et avant sa libération, le retenu a refusé deux fois des parloirs, il semble donc que le retenu fasse obstacle à sa mesure d'éloignement alors qu'il a été libéré de prison sous contrainte et sous réserve d'exécuter la mesure d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [M] soulève l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture et le défaut de diligences de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 6 décembre 2023 par Madame [B] [L], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur le délai de saisine de la Préfecture :
Comme rappelé à l'audience de ce jour et par la motivation du juge des libertés et de la détention, l'article L.742-2 du CESEDA permet de maintenir à disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, l'étranger. Il est rappelé que la rétention a été prolongé une première fois pour 28 jours pleins, que cette période s'achevait le 7 décembre 2023. La saisine du Préfet étant intervenue le 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention disposait d'un délai de quarante huit heure à compter de sa saisine pour statuer, ce qu'il a fait en respect de ces règles
Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaire le 15 novembre 2023 à la suite de quoi une enquête approfondie en Algérie a été diligentée. Une relance a été réalisée le 6 décembre 2023.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Au stade d'une seconde prolongation, il est prématuré de considérer que la délivrance des documents de voyage n'interviendra pas à brève échéance.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [M] fondée en droit. Le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [M] :
Monsieur [Y] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu a été libéré de prison, consécutivement à une décision du juge d'application des peines d'Aix en Provence du 28 septembre 2023, portant libération sous contrainte sous réserve de l'effectivité de son éloignement en exécution de l'obligation de quitter le territoire.
Le recours de Monsieur [Y] [M] contre la mesure d'éloignement a été rejeté le 13 novembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Y] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [M], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet des Buches du Rhone,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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