Texte intégral
N° RG 21/03238 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7GM
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
SCP SELORON-HUTT-GRELET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03613) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2021
APPELANTS :
Mme [I] [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010103 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [I] [C] [Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010175 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentés par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MUNOZ-MARTOS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Madame [D] [N] [Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
Etablissement LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES domicilié es qualité en sa délégation de Marseille, située [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [P] né le [Date naissance 2] 1999 et demeurant chez sa mère Mme [I] [C] affirmait avoir été victime d'un accident le 2 avril 2016 alors qu'il était passager d'un quad conduit par M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 2000.
ll a été pris en charge par les pompiers et transféré au CHU de [Localité 5]. Le certificat initial des lésions mentionnait les blessures suivantes :
- Traumatisme crânien modéré avec fracture de la base du crâne,
- Des contusions hémorragiques fronto-temporales droites,
- Un hématome sous dural aigu de la tente du cervelet.
Mme [C] a tenté une démarche amiable auprés de Mme [D], sans suite, puis a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; compte tenu de l'absence d'assurance du quad, ce dernier a opposé un refus.
Suivant actes d'huissiers des 23, 27 et 28 aout 2019 Mme [I] [C] et M. [K] [P] ont assigné M. [V] [D], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la CPAM de l'lsère devant le tribunal de grande instance de Grenoble devenu tribunal judiciaire afin d'obtenir1'indemnisation du préjudice de [K] [P].
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal a :
- Débouté Mme [I] [C] et M. [K] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouté la CPAM de l'lsère de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné in solidum Mme [I] [C] et M. [K] [P] aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l`exécution provisoire,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2021, Mme [I] [C] et M. [K] [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [I] [C] et M. [K] [P] de l'ensemble de leurs demandes.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [I] [C] et M. [K] [P] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 juin 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [I] [C] et M. [K] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger recevables et bien fondées les recours de Mme [C] et de son fils M. [P],
- Dire et juger que M. [D] en sa qualité de conducteur du quad en litige sera tenu d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 avril 2016 au préjudice de M. [P],
- A défaut et subsidiairement, dire et juger que le conducteur du quad en litige demeure inconnu et que le Fonds de Garantie devra indemniser intégralement M. [P], passager, de ses blessures,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices en présence :
- Ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [P], conformément à la nomenclature DINTILHAC, en désignant tel expert neurologue qu'il plaira au tribunal,
- Dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
Parallèlement,
- Condamner M. [D] et à défaut, le Fonds de Garantie à indemniser à titre provisionnel M. [P] à hauteur de 15 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices et Mme [C] à hauteur de 2 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice d'affection,
- Condamner le même à supporter 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Dire et juger commun et opposable au Fonds de garantie ainsi qu'à la CPAM la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [C] et M.[P] se fondent sur l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 qui dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Concernant le droit à indemnisation, ils soutiennent que M. [P] a bien été victime d'un accident de la route et qu'il avait la qualité de passager.
Subsidiairement, ils soutiennent que si la qualité de conducteur ne serait pas retenue à l'encontre de M. [D], M. [P] pourrait obtenir réparation auprès du FGAO.
Concernant l'indemnisation des préjudices de M. [P] avant dire droit, ils allèguent la nécessité de désigner un expert neurologue compte tenu de ses séquelles, que ces dernières sont incontestables ce qui justifie l'octroi d'une provision.
Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2022, le Fonds de garantie demande à la cour de :
A titre principal de :
- Constater que la matérialité des faits n'est pas établie et notamment que M. [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il n'était pas conducteur du véhicule,
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Et ce faisant,
- Rejeter l'appel formé par Mme [C] et M.[P] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Constater que M. [D] [V], mineur au moment des faits, ne peut être tenu pour civilement responsable des conséquences de l'accident du 2 avril 2016,
- Débouter M. [P] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, en l'absence du civilement responsable dans la procédure,
- Prononcer la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
A titre très subsidiaire :
- Amener à de plus justes proportions la demande de provision sollicitée par M. [P], le quantum sollicité se heurtant à des contestations sérieuses, en l'absence d'éléments médicaux probants et de nature à démontrer l'ampleur de son préjudice,
- Débouter Mme [C] de sa demande provisionnelle,
- Donner acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité des observations et des demandes de M. [P] et de Mme [C],
- Dire et juger que cette expertise se fera aux frais avancés des demandeurs,
- Condamner Mme [C] et M.[P] ou qui mieux les devra, aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Seloron-Hutt-Grangeon, avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes le Fonds de garantie allègue que Mme [C] et M.[P] n'apportent pas la preuve de la matérialité des faits à savoir que M. [P] a été victime d'un accident de la circulation, causé par un tiers responsable et alors qu'il n'était pas conducteur du véhicule.
En application de l'article R 421-2 du code des assurances le fonds de garantie exclut donc M. [P] du bénéfice de la garantie.
A titre subsidiaire, le FGAO soutient, conformément à l'article R. 421-7 du code des assurances, que la demande de Mme [C] et M.[P] est irrecevable, faute pour eux d'avoir mis en cause le responsable civil de l'accident, à savoir la mère de M. [K] qui au moment des faits était mineur. Ce défaut emportant l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes y compris celles à l'encontre du FGAO.
A titre très subsidiare, le FGAO soutient que dans le cas où la cour retiendrait le droit à indemnisation, la provision devrait être ramenée à une plus juste proportion faute pour Mme [C] et M.[P] d'avoir apporté la preuve des préjudices qu'ils allèguent.
Les dernières conclusions de Mme [C] et M.[P] ont été signifiées à M. [D] [V] , intimé défaillant, le 8 octobre 2021 et le 9 novembre 2021.
Les dernières conclusions de Mme [C] et M.[P] ont également été signifiées à la CPAM intimée défaillante, le 8 octobre 2021 et le 5 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Mme [C] et M.[P], soulevée par le FGAO dans ses moyens , n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions et la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
1.Sur la responsabilité de M. [D]
Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La victime d'un accident de la circulation doit simplement prouver l'implication du véhicule et c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident.
En l'espèce, la présence d'un quad peut être déduite de par les constatations du procès-verbal de police qui révèle la présence au sol d'une trace de freinage sur 10 mètres, d'une part et de l'attestation d'un témoin qui indique avoir vu le quad monté par deux individus d'autre part.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que le gardien du véhicule demeure inconnu. En effet, M. [P] et M. [K] ne contestent pas s'être trouvés sur le même quad lors de l'accident, mais ils ne donnent aucune information quant à ce quad, quant à sa mise à disposition, son propriétaire et soutiennent l'un comme l'autre qu'ils étaient passager au moment des faits.
Dans ces circonstances indéterminées, M. [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Sa qualité de victime, n'emporte pas ipso facto une présomption selon laquelle il aurait été passager du véhicule, alors au contraire qu'il incombait à M. [P] de prouver que M. [K] était le conducteur du quad au moment des faits, ce qu'il échoue à démontrer en l'espèce.
En conséquence, M. [P] n'apporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [D] et ne saurait donc bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2. Sur l'intervention du FGAO
L'article R 421-2 du code des assurances dispose que sont exclus du bénéfice du FGAO les dommages causés au conducteur lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il appartenait ainsi aux appelants de démontrer que M. [P] n'était pas le conducteur du quad au moment des faits.
En l'espèce, Mme [C] et M.[P] se contentent d'affirmer que M. [P] était passager du quad sans démontrer leur affirmation, puisque l'enquête de police ne révèle pas lequel des deux individus se trouvant au sol lors de leur arrivée était le conducteur.
Le témoignage de M. [E] ne fait qu'attester de l'accident de quad sur lequel se trouvaient deux individus et les déclarations des mères respectives de M. [P] et M. [K] sont divergentes, puisque chacune d'elle soutient que son fils avait la qualité de passager au moment des faits.
Ainsi, il n'est pas démontré que M. [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel il n'était pas conducteur.
En conséquence, la demande subsidiaire tendant à obtenir indemnisation auprès du Fonds de garantie sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] et M.[P] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [C] et M.[P] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [C] et M.[P] aux entiers dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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