Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01207 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3VM
Société CGI VENTILATION
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : F17/01986
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Société CGI VENTILATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey CARRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [E]
né le 01 Septembre 1957 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 mars 2010, à effet du 1er mars 2010, M. [M] [E] a été embauché par la société CGI VENTILATION en qualité d'aide monteur en gaine de ventilation, niveau 2, échelon C, coefficient 2010 de la convention collective nationale du matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Le salarié qui avait été victime d'un accident du travail, le 27 septembre 2005, dans le cadre d'un précédent emploi, a été placé en arrêt de travail le 19 août 2011, à la suite d'une rechute.
La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 7 septembre 2012 et le taux d'incapacité permanente du salarié à 10 %.
Le salarié a été victime d'une seconde rechute de son accident du travail et a été placé en arrêt de travail le 29 juillet 2016. La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2017.
Le 23 janvier 2017, une pension d'invalidité de catégorie 2 a été attribuée à M. [E].
A l'issue de la visite de reprise du 16 février 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement.
Le 25 avril 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par requête du 5 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires
- indemnité pour travail dissimulé
- contrepartie financière en application de la clause de non-concurrence
- indemnités et dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- dommages et intérêts pour non mise en place d'un plan de prévention des risques
- dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
- remboursement de la contravention routière indûment soustraite de sa rémunération
- dommages et intérêts pour non versement de la prévoyance et absence de maintien du salaire pendant les arrêts de travail.
Cette dernière demande a été abandonnée au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 4 décembre 2018.
Par jugement du 28 janvier 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- condamné la société CGI VENTILATION à verser à Monsieur [M] [E] les sommes suivantes :
- 1 792,5 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées et 179,25 euros au titre des congés payés afférents
- 4 153,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 415,38 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1 435,21 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation avant mise en demeure
- 80 euros bruts à titre de retenue de salaire pour le mois de mars 2016
- 600 euros nets au titre du non-respect de la durée maximale de travail
- 12 461,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 7 400 euros nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- ordonné à la société CGI VENTILATION de délivrer à Monsieur [M] [E] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement
- condamné la société CGI VENTILATION à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la société CGI VENTILATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 452,46 euros
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif
- condamné la société CGI VENTILATION aux dépens de l'instance.
La société CGI VENTILATION a interjeté appel de ce jugement, le 14 février 2020 et le 17 février 2020.
Les deux déclarations d'appel enregistrées sous les numéros 20/01207 et 20 /01238 ont été jointes sous le numéro 20/01207.
La société CGI VENTILATION demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
- de débouter Monsieur [E] de ses demandes
- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- 'de prononcer le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 10 274,15 euros'
- de fixer le salaire de référence à 1 947,44 euros bruts
à titre subsidiaire,
- de ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 11 685 euros (6 mois) et d'octroyer à Monsieur [E] l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 894,88 euros bruts
- de confirmer l'octroi de la somme de 7 400 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence.
M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer les chefs de jugement ayant :
* limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros
* rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
* limité le montant de l'indemnité de la clause de non-concurrence à la somme de 7 400 euros nets
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- de condamner la société CGI VENTILATION à lui payer les sommes suivantes
- 35 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 17 657,74 euros nets à titre de contrepartie financière en application de la clause de non-concurrence
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
- de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions (heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférents, reliquat d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, remboursement de la retenue de salaire pour le mois de mars 2016, dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, indemnité pour travail dissimulé, outre les intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisation des intérêts, remise des documents de travail, moyenne des salaires, indemnité de procédure, dépens)
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil
- de condamner la société CGI VENTILATION à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- de condamner la société CGI VENTILATION aux dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
SUR CE :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, le salarié ne demande pas l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de :
- dommages et intérêts pour non mise en place d'un plan de prévention des risques
- dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Ces chefs du jugement doivent être confirmés.
Sur la contravention routière
Il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs que la cour adopte, a condamné la société à rembourser la somme de 80 euros indûment retenue au titre d'une contravention routière dressée à l'encontre du salarié à l'occasion de la conduite du véhicule de l'entreprise dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
La société fait valoir que le salarié se contente de produire un tableau qu'il a lui-même rempli, qui n'a jamais été validé par sa hiérarchie et qui n'est corroboré par aucun autre élément.
Elle explique que, lorsqu'un monteur en gaine estime devoir faire des heures supplémentaires, il doit obligatoirement en référer à son supérieur hiérarchique et obtenir son autorisation préalable et que seules les heures demandées ou autorisées par le chargé d'affaires ou le chef de chantier sont validées et payées en tant qu'heures supplémentaires.
Le salarié fait valoir que la société ne rémunérait pas la totalité des heures supplémentaires accomplies ni la totalité des heures de trajet effectuées alors qu'elles sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif en application de la convention collective, que la société n'ignorait nullement ses temps de travail puisqu'il transmettait chaque mois ses relevés de pointage et qu'elle ne lui jamais demandé d'arrêter d'accomplir des heures supplémentaires.
****
La société, qui est tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence de la procédure spécifique de validation des heures supplémentaires dont elle fait état, les attestations du comptable et du chargé d'affaires déjà produites devant le premier juge étant insuffisantes à cet égard.
En cause d'appel, la société n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer qu'elle n'avait pas connaissance des horaires de travail de son salarié tels que repris sur les fiches hebdomadaires renseignées par ce dernier et qu'elle n'avait pas autorisé de manière implicite les heures supplémentaires accomplies.
Il convient en conséquence de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes a estimé que c'est intentionnellement que l'employeur avait limité le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, réglé seulement en partie ses temps de trajet et surtout rémunéré les heures supplémentaires en heures complémentaires applicables seulement aux salariés à temps partiel, ce que la société ne pouvait ignorer.
Toutefois, comme le fait observer l'employeur, seuls deux bulletins de salaire portent mention d'heures complémentaires, de sorte qu'il s'agit vraisembablement d'une erreur.
Au regard du faible rappel d'heures supplémentaires ordonné sur la période de juillet 2014 à juin 2016 et de ce que les bulletins de salaire mentionnent que des heures supplémentaires majorées et des heures de trajet au taux horaire contractuel ont bien été réglées au salarié, le caractère intentionnel de l'absence de mention sur le bulletin de paie de toutes les heures de travail accomplies par le salarié n'est pas démontré.
Il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé fondée sur l'article L8221-5 du code du travail.
Sur les durées maximales de travail
La société fait valoir que depuis son embauche, les durées de travail de M. [E] ont été respectées, que le salarié se contente de viser deux semaines sur l'ensemble de la relation contractuelle de plus de sept ans où il aurait travaillé plus de 48 heures, sans produire aucun justificatif hormis le tableau rempli par lui-même, mais jamais validé par sa hiérarchie.
Le salarié fait valoir que, durant la relation de travail, la société lui imposait une très importante charge de travail nécessitant des amplitudes de travail particulièrement longues et qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail, ce qui a engendré en définitive la rechute de son accident du travail.
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Le salarié ayant identifié une période au cours de laquelle la durée légale maximale hebdomadaire de travail a été dépassée (deux semaines en janvier 2016), il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.
Il convient de confirmer le jugement qui a estimé que le manquement était établi et qui a alloué au salarié des dommages et intérêts dont ce dernier ne critique pas le montant devant la cour.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail notamment en matière de grand déplacement et de manipulation répétée de charges lourdes et a ignoré les réserves figurant sur les avis des 13 octobre 2010, 27 novembre 2012 et 22 juillet 2016, et que toutes les pathologies dont il souffre ont été causées ou aggravées par le non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur.
La société fait valoir qu'aucun élément ne vient justifier la demande et qu'elle démontre avoir observé les préconisations du médecin du travail.
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Le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et celle d'un lien entre la rechute de l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail dans la société CGI VENTILATION, mais il a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures propres à préserver la santé et à assurer la sécurité de son salarié.
Il ressort du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente de M. [E] fixé à la suite de l'accident du travail du 27 septembre 2005 qu'un état antérieur de lombalgies en 1989 sur hernie discale non opérée a été aggravé par l'accident du travail du 29 septembre 2005 et par la reprise du travail de 2012 à 2016, ce qui justifie la réévaluation du taux d'incapacité permanente de 10 % à 15 %.
Lors de la visite périodique du 13 octobre 2010 (sept mois et demi après le début de la relation de travail), le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude comportant la précision suivante : apte au poste de gaineur avec aménagement de poste, pas de portd e charge lourde (supérieure à 20 kg), surveillance médicale renforcée au titre de l'article R 4624-19 du code du travail.
La première rechute a été déclarée le 19 août 2011
Lors de la visite de reprise du 16 septembre 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant inaptitude temporaire au poste de gaineur. Orientation en médecine de soins.
Une visite de préreprise a été organisée le 20 avril 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué : semble apte à la reprise du travail en fin d'arrêt de travail au poste de gaineur'.
La visite de reprise a eu lieu le 2 mai 2012 et le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail au poste de gaineur.
La rechute a été consolidée le 7 septembre 2012.
A l'issue d'une visite occasionnelle du 27 novembre 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié apte en émettant l'avis suivant : envisager d'éviter grand déplacement et manipulation répétée de lourdes charges et (envisager) possibilité de poste aménagé.
M. [E] a fait l'objet d'une visite périodique le 22 juillet 2016. Le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié et émis les préconisations suivantes : limiter le port de charges lourdes, privilégier le port de charges à deux, prévoir un reclassement sur un poste sédentaire à temps partiel sans grand déplacement ni manutention de charges lourdes.
Le 29 juillet 2016, le salarié a déclaré une seconde rechute de son accident du travail, consistant en une lombosciatique gauche invalidante.
L'employeur ne justifie pas avoir organisé de visite médicale au profit de son salarié entre le 27 novembre 2012 et le 22 juillet 2016, malgré les difficultés de santé dont il était informé et la première rechute.
Il ne démontre pas non plus avoir pris de mesures effectives durant cette période pour organiser le poste de travail de M. [E] de manière à respecter les préconisations du médecin du travail du 27 novembre 2012.
Les seules attestations produites par la société CGI VENTILATION, émanant de :
- MM. [C], cadre salarié, [P], comptable, et [K], chargé d'affaires, selon lesquelles M. [E] était affecté en priorité sur les chantiers situés à [Localité 4] ou dans la région lyonnaise ou, lorsque ce n'était pas possible, la société faisait en sorte de limiter les temps de trajet, lui proposait de dormir sur le lieu du chantier, le faisait voyager en avion ou en train, le salarié travaillait toujours en binôme avec les autres monteurs en gaine, ce qui permettait de limiter tout effort physique
- M. [R], monteur en gaine, déclarant qu'il a travaillé plusieurs fois avec M. [E] pour lui éviter le port de charges et que, de toute façon, ils utilisaient des élévateurs
- M. [V], gaineur, indiquant que le déchargement des camions était effectué par lui et son binôme et que, pour la manipulation et les ports de charges lourdes, ils avaient des lève-gaines à leur disposition,
les factures de machines, équipements de protection et matériel en date du 30 juin 2016, la fiche de présentation d'un 'mini lift Novon' qui ne figure pas sur les factures et les fiches d'analyse de poste du 15 novembre 2010, les risques liés au port de charge y étant évalués comme faibles, sont des éléments trop imprécis ou anciens pour prouver que la société a bien respecté son obligation de sécurité vis à vis de son salarié.
La pièce 47 de l'employeur, à savoir une demande de remboursement de frais de mars 2015 et quelques justificatifs de transport au nom de M. [L], chargé d'affaires, ainsi que des récépissés de carte bancaire illisibles ne constituent pas la preuve de ce que l'employeur a engagé des frais de train et d'avion pour éviter les inconvénients liés à des grands déplacements imposés à M. [E].
Le manquement à l'obligation de sécurité est en conséquence démontré.
M. [E] soutient qu'il a subi un préjudice en lien avec ce manquement résultant de la dégradation de son état de santé.
La dégradation de l'état de santé est établie par les pièces médicales du dossier.
Toutefois, dans la mesure où le préjudice corporel invoqué est consécutif à la rechute d'un accident du travail, que cette rechute ait ou non pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son indemnisation relève de la compétence du pôle social.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur le licenciement
Le salarié ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, au motif invoqué par lui de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude.
Il y a lieu de confirmer ce chef du jugement.
La société considère qu'elle a respecté son obligation de sécurité et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que :
- le salarié a fait l'objet d'un suivi médical régulier et a toujours été déclaré apte à son poste
- au cours de la relation contractuelle, le salarié ne s'est jamais plaint d'un manquement de son employeur, ni de difficultés dans l'exécution de ses tâches
- elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, ayant veillé dès 2016 à ce que le salarié ne porte pas de charges lourdes et à ce qu'il fasse le moins possible de trajets
- aucun élément n'établit que la rechute d'un accident survenu au sein d'une autre société serait liée aux conditions d'emploi du salarié
- le salarié ne peut bénéficier de la législation en matière d'accident du travail sans démontrer le lien de causalité entre sa rechute et son travail.
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L'avis d'inaptitude rendu à l'issue de la visite de reprise du 16 février 2017 est ainsi rédigé :
« inaptitude au poste de monteur gaine en une visite (article R4624-42 du code du travail)
Prévoir un reclassement sur un poste :
à temps partiel, sans grand déplacement, ni manutention de charges lourdes, ni postures contraignantes pour le rachis (flexion, torsion), sans contrôle visuel prolongé, sans montée-descente répétée d'escaliers, ni posture accroupie ou agenouillée prolongée.
Apte à bénéficier d'une formation en vue d'occuper un poste adapté ».
Il a été dit ci-dessus que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié a été victime d'une seconde rechute de son accident du travail, à la suite de laquelle son taux d'incapacité permanente s'est trouvé aggravé. Il ressort des pièces produites que la rechute est en lien avec ce manquement.
Ainsi, l'inaptitude de M. [E] résulte au moins partiellement de ce manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse après avoir notamment relevé :
- que les rechutes étaient dûes à une une lombo-sciatique
- que l'employeur avait commis un manquement à l'obligation de sécurité qui avait aggravé la lombosciatique causée par un accident du travail antérieur
- qu'il y avait un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail et les conditions de travail du salarié.
L'employeur admet qu'il a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, mais demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, sans expliquer en quoi ces sommes ne seraient pas dûes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au reliquat d'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés afférente qui n'est pas dûe, s'agissant d'une indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis qui n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés.
Le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait commis une faute à l'origine de l'inaptitude du salarié étant confirmé, les dispositions de l'article L1226-15 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 ne sont pas applicables.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (7 ans et deux mois), de l'âge de celui-ci à la date de la rupture (59 ans), de ce qu'il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu'au 31 août 2019 et qu'il perçoit une rente annuelle d'incapacité et une pension d'invalidité, le préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail a été quelque peu surévalué par le premier juge.
En application de l'article L1235-3 ancien du code du travail, il convient de condamner l'employeur à verser à M. [E] la somme de 14 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, sur la base d'un salaire mensuel moyen de1 997,31 euros.
Sur la clause de non-concurrence
La société fait valoir que le salarié était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle concurrente, si bien que la clause de non-concurrence était dépourvue d'objet et, subsidiairement, que le pourcentage de 60 % est inapplicable, le salarié n'ayant pas rapporté la preuve d'une quelconque recherche d'emploi qui se serait avérée infructueuse.
Le salarié fait valoir que la société ne l'a jamais libéré de sa clause de non-concurrence, que le paiement de l'indemnité ne peut être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle et qu'en application de la clause inscrite dans son contrat, il ne pouvait pas créer une entreprise concurrente ou travailler comme commercial au sein d'une entreprise concurrente, poste compatible avec son état de santé.
*****
Le contrat de travail du salarié contient la clause suivante à l'article 11 :
Pendant une durée d'un an à compter de la rupture du présent contrat (fin de préavis) par l'une ou l'autre des parties et pour quelque cause que ce soit, M. [E] s'interdit :
- (...)
- de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec des clients et prospects de la société avec lesquels il aura été en contact dans les 12 mois précédant la rupture du contrat
- d'exercer dans la région Rhône Alpes ou autres toute fonction au profit d'une société ou d'un établissement ayant une activité concurrente (semblable ou similaire) à celle de la société et ce, sous quelque forme que ce soit notamment en qualité de salarié, travailleur indépendant, associé à titre gracieux ou onéreux, ou de créer une telle entreprise
(...)
En contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence post-contractuelle, la société versera à M. [E] une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 50 % du salaire brut moyen des douze mois précédant la rupture du contrat. Cette contrepartie est portée à 60 % tant que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi, hors cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La société pourra, au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, dénoncer cette clause de non-concurrence par lettre recommandée et se libérer de la contrepartie pécuniaire.
La société n'a pas dénoncé la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement défini.
Elle ne demande pas non plus la nullité de la clause.
Dans ces conditions, l'obligation de non-concurrence impartie à M. [E] ayant pour point de départ la rupture du contrat de travail 'pour quelque cause que ce soit', la circonstance que son licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne rend pas la contrepartie financière sans objet.
Il convient de fixer le montant de la contrepartie financière mensuelle à l'obligation de non-concurrence à 60 % du salaire mensuel moyen des douze mois précédant la rupture, aucune condition tenant à la justification de la recherche d'un emploi n'étant stipulée au contrat.
Le salarié ne présente pas le détail de son calcul.
La moyenne des salaires de mars 2016 à février 2017, au vu des bulletins de salaire incluant les heures supplémentaires, s'élève à 1 997,31 euros.
Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [E] la somme de 14 380,63 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence (1 997,31 euros x 60% x 12).
Son recours n'étant que partiellement accueilli, la société doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société CGI VENTILATION à payer à M. [M] [E] une indemnité pour travail dissimulé, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement et sur le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés afférant à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de M. [M] [E] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNE la société CGI VENTILATION à payer à M. [M] [E] les sommes suivantes :
- 14 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
- 14 380,63 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congé payés afférente à l'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE d'office la société CGI VENTILATION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités
CONDAMNE la société CGI VENTILATION aux dépens d'appel
CONDAMNE la société CGI VENTILATION à payer à M.[M] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE