Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6QG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Activités diverses - RG n° F19/00086
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304
INTIMÉS
Me [J] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 2 AS SOLUTIONS LOGISTIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [I] a été engagé par la société 2 As Solutions Logistiques, pour une durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de comptable.
La relation de travail est régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 octobre 2018.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 2 As Solutions Logistiques et par jugement du 18 février 2019 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 février 2019, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment relatives à sa radiation de l'organisme de mutuelle et prévoyance auquel l'entreprise était affiliée.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Monsieur [I] demande la fixation au passif de la société 2 As Solutions Logistiques de ses créances suivantes :
- indemnité transactionnelle : 1 700 € ;
- au titre du préjudice lié au versement tardif des salaires : 4 343,40 € ;
- remboursement des cotisations indûment prélevées sur son salaire pour les frais de mutuelle et prévoyance : 150 € ;
- au titre du préjudice moral lié à la suppression du paiement de la mutuelle et de la prévoyance et la perte de la portabilité de ces droits : 4 343,40 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
- à compter de décembre 2017, la société n'a payé que très irrégulièrement et très en retard ses salaires, ce qui lui a été préjudiciable ;
- il a été radié l'organisme de mutuelle et prévoyance auquel l'entreprise était affiliée car cette dernière avait cessé de régler les cotisations dues, ce qui lui a également causé un préjudice ;
- l'employeur s'était engagé à lui régler une indemnité transactionnelle de 1 700 € en échange de l'abandon de ses diverses contestations ; cette indemnité, qui est faussement qualifiée de "prime transactionnelle" dans les documents de fin de contrat, ne lui a jamais été versée. Il rapporte la preuve de la transaction conclue.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2021 Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 As Solutions Logistiques, demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
- Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une transaction, laquelle doit être rédigée par écrit ;
- Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par les retards de paiement des salaires, dûs aux difficultés économiques de l'entreprise ;
- la demande de remboursement de cotisations n'est pas justifiée en son montant ;
- Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par la résiliation de ses droits à l'égard de la mutuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, l'Ags développe une argumentation similaire à celle de Maître [V] et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande relative à l'indemnité transactionnelle
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Cette exigence d'écrit ne constitue pas une condition de validité de l'acte mais une règle de preuve.
En l'absence d'écrit, la preuve de la transaction peut être établie par présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
En l'espèce, Monsieur [I] expose que l'employeur, ayant décidé d'externaliser le service comptabilité de la société, a convoqué les deux comptables pour leur expliquer la situation et leur a proposé un licenciement économique qui serait plus avantageux pour eux et qu'en échange de l'absence de contestation de ce licenciement et de leurs conditions de travail, notamment quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunéréees, les parties se sont mises d'accord pour conclure une transaction.
Il produit l'attestation destinée à Pôle Emploi, son bulletin de paie du mois de novembre 2018, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, non signé par lui, qui mentionnent tous trois une indemnité transactionnelle de 1 700 euros.
Les intimés ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles Monsieur [I] aurait été l'auteur de ces mentions, alors qu'ils ont été signés par le dirigeant, Monsieur [I] et exposant qu'il ne gérait pas la paie au sein de l'entreprise.
Monsieur [I] rapporte ainsi la preuve de l'existence d'une transaction sur la base du montant allégué.
Les intimés ne rapportant pas la preuve du versement de cette somme, qui leur incombre conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil alinéa 2 du code civil, il convient de faire droit à cette demande, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande relative au versement tardif des salaires
Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération des salariés est effectué une fois par mois.
En l'espèce, le contrat de travail prévoyait que le salaire devait être payé le 10 de chaque mois et, sans être contredit sur ce point, Monsieur [I] expose que les retards de paiement du salaire ont commencé en décembre 2017, avec 38 jours de retard, et qu'ensuite, il était systématiquement réglé avec un retard minimum d'un mois et parfois de plus de deux mois, comme son salaire de juillet payé en septembre ou celui d'octobre payé cinq mois plus tard.
Il s'est plaint de cette situation auprès de l'employeur, par lettre recommandée du 8 septembre 2018 dont il produit la copie.
Ces manquement ont causé à Monsieur [I] un préjudice, constitué par une désorganisation de son patrimoine et, distinct de celui qui serait réparé par les intérêts au taux légal et qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros.
Sur la demande de remboursement des cotisations
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie de Monsieur [I] que la société 2 As Solutions Logistiques prélevait chaque mois et jusqu'en décembre 2018, la somme de 25 euros sur son salaire sous les rubriques "complémentaire incapacité invalidité décès" et "complémentaire santé", alors qu'il résulte de l'attestation de radiation qu'il produit que l'entreprise avait cessé d'être affiliée auprès de l'organisme de prévoyance depuis le 21 juin 2018.
Il est donc fondé à obtenir restitution des prélèvements indus pendant six mois, soit la somme de 150 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au soutien de cettedemande, Monsieur [I] expose qu'il n'a pas été informé sur la portabilité de ses droits, puisqu'il avait radié de la mutuelle et de la prévoyance et qu'il s'est donc retrouvé dans une situation délicate, puisqu'il a dû assumer seul le remboursement de la part complémentaire de ses frais de santé le temps de trouver un nouvel emploi.
Il ne produit cependant aucun élément au soutien de ces allégations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de l'entreprise une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [I] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu d'évaluer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral lié à la suppression du paiement de la mutuelle et de la prévoyance et la perte de la portabilité de ces droits ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [I] au passif de la procédure collective de la société 2 As Solutions Logistiques aux sommes suivantes :
- indemnité transactionnelle : 1 700 € ;
- dommages et intérêts pour versement tardif des salaires : 1 000 € ;
- remboursement des cotisations indument prélevées sur son salaire pour les frais de mutuelle et prévoyance : 150 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile-de-France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal, à l'exception de l'indemnité pour frais de procédure ;
Déboute Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société 2 As Solutions Logistiques.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment