Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID6Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00295
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistés de Me Laure MOZZICONACCI, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BATIRENOV AZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A204
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2023 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mars 2023 rendue entre, d'une part, M. et Mme [U] et, d'autre part, la société Batirenov AZ, non comparante, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- autorisé M. et Mme [U] à confier la reprise du chantier de leur maison à l'entreprise Belmard bâtiment et à l'entreprise BO bati pour un montant de 86 186,79 euros TTC aux frais avancés de la société Batirenov AZ ;
- condamné la société Batirenov AZ à payer à M. et Mme [U] à titre de provision la somme de 12 144 euros au titre du remboursement de l'acompte versé sur la base du devis du 3 août 2022 ;
- condamné la société Batirenov AZ à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Batirenov aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, la société Batirenov AZ a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé la société Batirenov AZ devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel de la société Batirenov et d'entendre la défenderesse condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'audience du 22 novembre 2023, M. et Mme [U] ont maintenu oralement les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 novembre 2023, la société Batirenov AZ nous demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice au titre de la radiation du dossier au regard de l'inexécution partielle de l'ordonnance litigieuse ;
- débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Batirenov AZ ne conteste pas n'avoir pas payé l'ensemble des causes de l'ordonnance litigieuse. Elle admet qu'elle ne peut s'en acquitter dans l'immédiat et ajoute qu'elle va se désister de son appel.
Il apparaît que la société Batirenov AZ ne caractérise pas de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il est rappelé que, s'agissant d'une affaire à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile, il appartient au premier président saisi par voie d'assignation d'autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, par application du dernier alinéa de l'article 524 précité.
La société Batirenov AZ sera tenue aux dépens. La demande de distraction fondée sur l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant la société Batirenov AZ à M. et Mme [U], enregistrée sous le numéro RG 23/11159 devant le pôle 1 chambre 3 ;
Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Batirenov AZ à payer à M. et Mme [U] une somme de 1 000 euros ;
Condamnons la société Batirenov AZ aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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