Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-10.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.918
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Manuel Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Lily X..., demeurant ...,
3°/ de La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
4°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, 91000 Evry, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que blessé au cours de la collision entre son véhicule et celui conduit par M. Y..., garagiste, M. Z... a attrait celui-ci en justice, ainsi que Mme X..., propriétaire du véhicule, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - ci-après MATMUT- assureur de cette dernière, pour obtenir, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'indemnisation de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1994) a réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la MATMUT à garantir M. Y... des conséquences matérielles et corporelles de l'accident ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme X... avait transféré la garde de son véhicule à M. Y..., la veille de l'accident, pour des essais, ce qu'a admis ce dernier dans sa déclaration à la police, et que l'article L. 211-1 du Code des assurances qui est d'ordre public, et dont le contrat conclu entre la MATMUT et Mme X... ne fait que reproduire les termes, exclut de la garantie les dommages causés par le véhicule assuré, lorsque ce dernier a été confié à un tiers ayant la qualité de professionnel de la réparation, peu important l'usage du véhicule fait par le professionnel pendant la période où il en avait la garde et la direction; qu'il déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la MATMUT est bien fondée dans l'exception de non-garantie qu'elle a soulevée; que l'arrêt est ainsi légalement justifié; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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