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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/02255

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02255

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Minute n°2025/604 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 23/02255 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLL ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 26 JUIN 2025 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [B] [W] né le 24 Décembre 1966 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405 DÉFENDERESSES : E.U.R.L LES COUVREURS LORRAINS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL LES COUVREURS LORRAINS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 14 mars 2025 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] dont il est propriétaire, M [B] [W] a confié des travaux de couverture à l'EURL LES COUVREURS LORRAINS. Les travaux ont été réalisés en août 2017, ont fait l'objet d'un procès verbal de réception et d'une facture de 22.339,45 €. Se plaignant d'infiltrations, et après constat d'huissier, expertise d'assurance et refus de prise en charge par la SA SMA, M [W] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M [M] [I] en qualité d'expert. M [I] a déposé son rapport définitif en juin 2019. * Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 29 août 2023, signifiés le 19 octobre 2023, M [B] [W] a constitué avocat et a fait assigner l'EURL LES COUVREURS LORRAINS et la SA SMA devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir , au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil A titre principal, -condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes : *1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés *6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés, *l'ensemble des frais et dépens y compris l'avance sur expertise soit 2.000 € ; Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile, -ordonner une expertise au titre de la pose de l'isolant sous toit non examiné par l'expert; En tout état de cause -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Par conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [B] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir A titre principal, -condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes : *1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés *6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés, *l'ensemble des frais et dépens y compris l'avance sur expertise soit 2.000 € ; Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile, -ordonner une expertise; En tout état de cause -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, l'EURL LES COUVREURS LORRAINS demande au juge de la mise en état -d'inviter M [W] à préciser le fondement juridique de sa demande indemnitaire, En tout état de cause, s'il s'agit d'une demande formée à titre provisionnel, -de constater l'existence d'une contestation sérieuse, -de débouter M [W] de sa demande, Au surplus, -de débouter M [W] de sa demande d'expertise complémentaire, Subsidiairement, -de condamner M [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure incidente, -de le condamner aux dépens L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Maître [F] pour M [W] n'ayant pas déposé son dossier de pièces, l'affaire est renvoyée à l'audience sur incident du vendredi 12 septembre 2025 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, INVITE M°[F] à déposer ses pièces, RENVOIE l'affaire à l'audience sur incident du vendredi 12 septembre 2025 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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