Texte intégral
- N° RG 23/00959 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n°24/901
N° RG 23/00959 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S4
Le
CCC : dossier
FE :
-Me RIAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
représenté par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. ENTREPRISES [V]
[Adresse 3]
Société SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] en sa qualité judiciaire de la société ENTREPRISES [V]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [U] [L]
[Adresse 2]
n’ayants pas constitués avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [I] [R] ont cédé chacun 250 actions de la Société ENTREPRISES [V] à [M] [U] [L].
Par courrier du 20 juin 2022, le conseil de Monsieur [V] a envoyé à la société ENTREPRISES [V], à l’attention personnelle de Monsieur [U] [L], une mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 75000 euros. Il a indiqué que ce montant correspond au solde du prix de cession desdites parts sociales et précisé que les modalités de paiement étaient 40000 euros avant la fin du mois d’août 2021 et 50000 euros avant la fin du mois de décembre 2021 et que seule la somme de 15000 euros avait été réglée.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [V] a fait délivrer une sommation à Monsieur [U] [L] de payer la somme de 75 000 euros.
Par acte remis à étude les 9 et 11 janvier 2023, Monsieur [V] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Meauxla SASU ENTREPRISES [V] et Monsieur [U] [L] [M].
Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ENTREPRISES [V] .
La déclaration de créances a été réalisée le 14 mars 2023.
Par acte remis à personne morale du 2 janvier 2024, Monsieur [V] a assigné la SELARL [D]-[H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISES [V].
Le 19 février 2024, une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Monsieur [V] sollicite du Tribunal au visa des articles 1134, 1217, 1652 du Code Civil, 1231-1 et suivants du Code Civil (ancien article 1147 du Code Civil), de l’article R.622-20 du Code de commerce, des articles 367 et 700 du Code de procédure civile:
“JUGER Monsieur [P] [V] recevable et fondé dans ses demandes à l’encontre de
Monsieur [M] [U] [L] et de la SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISES [V],
JUGER que la créance de Monsieur [P] [V] à l’égard de Monsieur [M]
[U] [L] est certaine, liquide et exigible,
JUGER que la créance de Monsieur [P] [V] à l’égard de la Société ENTREPRISES
[V] est certaine, liquide et exigible,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur
[P] [V] la somme de 35.000 euros correspondant au solde du prix de la cession de
ses parts sociales, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 décembre 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée,
CONDAMNER Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur [P] [V] une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste
dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
FIXER la somme de 40.000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V],
CONDAMNER en conséquence Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P]
[V] la somme de 40.000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie
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des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession
aurait dû être intégralement soldée,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U] [L] et la SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.”
Monsieur [V] fait valoir que le prix de cession des 250 parts sociales était composé de 40000 euros à la charge de la société ENTREPRISES [V] au titre des dividendes payables avant la fin du mois d’août 2021 et 50000 euros à la charge de Monsieur [U] [L] correspondant au rachat des parts sociales payable avant la fin du mois de décembre 2021. Il ajoute qu’un seul versement de 15000 euros a été réalisé et qu’il apparaît sur les comptes annuels de la société ENTREPRISES [V] comme charges exceptionnelles sur opération en capital.
Se fondant sur les articles 1134, 1128, 1652 et 1217 du code civil, M. [V] soutient que la cession de parts sociales est un contrat de vente, dont l’objet est licite et certain moyennant le versement d’un prix global et forfaitaire. Il ajoute que le montant de la dette n’a jamais été contesté et que des chèques ont été remis à titre de garantie et deux reconnaissances de dette établies. Il fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il fonde sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et indique avoir tenté de recouvrer cette somme à de multiples reprises. Il soutient que M. [U] [L] a fait preuve de mauvaise foi en établissant un chèque à titre de garantie qu’il savait sans provision.
Au visa de l’article R 622-20 du code de commerce, il fait valoir que c’est une fixation au passif de la société ENTREPRISES [V] qu’il conviendra de prononcer.
Régulièrement assignés, M. [U] et la société Entreprises [V], ainsi que son mandataire liquidateur n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par note en délibéré du 11 octobre 2024, le conseil de M. [V] a communiqué l’extrait Kbis de la société ENTREPRISES [V] mentionnant que le Tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire le 6 février 2023.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [M] [U] [L]
-Sur la demande de paiement de la somme de 35000 euros à titre de solde du prix de cession de ses parts sociales
Aux termes de l’article 1376 du code civil: “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Il résulte de l'article 1326 du code civil ancien, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il revient au créancier produisant une reconnaissance de dette dactylographiée qu'il établisse que le débiteur en est bien l'auteur matériel.
Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien, 1376 nouveau, peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Le commencement de preuve par écrit est une preuve imparfaite en ce qu’il ne fait que rendre vraisemblable le fait allégué. Il doit donc être complété par un élément extrinsèque afin que la combinaison des deux forme une preuve parfaite
Monsieur [V] produit un document intitulé reconnaissance de dette du 13 décembre 2022, signé et assorti du tampon de la SASU ENTREPRISES [V], rédigé de façon dactylographiée comme suit: “Je soussigné [U] [L] [M], atteste devoir la somme de 50 000 euros à Mr [V] [P], pour l’acquisition de la société [V].
En preuve de ma bonne foi et en caution, je remet un chèque de 50000 € (cinquante mille euros) à titre de garantie Chèque de CIC n°336 61 15 qui me restituer quand j’aurais payer l’intégralité de la somme.”
La somme due n’est pas mentionnée en toutes lettres. Elle ne remplit donc pas les conditions visées par l’article 1376 du code civil.
Cette reconnaissance de dette a donc une valeur de commencement de preuve.
Monsieur [V] communique la copie de 3 chèques émis par Monsieur [U] [L] de 50.000 euros à l’ordre de M. [V] datés du 1er février 2021, 4 février 2022 et 2 décembre 2022, donc à une date antérieure à celle de la reconnaissance de dette. Les 3 derniers chiffres du chèque du 2 décembre 2022 (seuls lisibles par le Tribunal) sont similaires à ceux donnés dans la reconnaissance de dette.
Toutefois, Monsieur [V] produit un cerfa de cession de droits sociaux signé par le cédant et le cessionnaire le 25 janvier 2021 et reçu par les impôts le 18 février 2021.Il y est déclaré comme prix de cette cession, la somme de 25000 euros.
Cet élément est en contradiction avec le quantum du chèque, élément extrinsèque, empêchant que la combinaison avec le commencement de preuve forme une preuve parfaite d’une créance de 50000 euros.
Il convient donc de considérer que le prix de cession des actions sélève à la somme de 25000 euros, conformément à la déclaration fiscale réalisée par Monsieur [V] et Monsieur [U] [L] et déposée aux services fiscaux.
Monsieur [V] a indiqué qu’une somme de 15000 euros lui avait été réglée. Il déduit cette somme de sa créance à l’encontre de Monsieur [U] [L] en son nom personnel en page 8 de ses conclusions et c’est une somme de 35000 euros qu’il sollicite dans son dispositif pour un prix de cession revendiqué de 50000 euros.
Monsieur [U] [L] n’a pas constitué avocat et a fortiori ne démontre pas s’être libéré de son obligation.
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Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [L] à verser à Monsieur [V] la somme de 10 000 euros (25000-15000) assortie des intérêts au taux légal.
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que le solde du paiement du prix de cession était à régler à compter de la date du 31 décembre 2021, l’intérêt au taux légal court à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce le 20 juin 2022.
-Sur la demande de paiement d’une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Monsieur [M] [U] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [V] à payer une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistant dans l'intérêt au taux légal sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il n’est pas établi l’existence pour Monsieur [V] d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par Monsieur [U] [L] et causé par sa mauvaise foi.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande d’indemnité.
II. Sur les demandes de fixation au passif de la société ENTREPRISES [V] et de condamnation en conséquence de Maître [E] [H]
Monsieur [V] demande que soit fixé la somme de 40.000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V], et qu’en conséquence Maître [E] [H] soit condamnée à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 40.000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée.
-Aux termes de l’article 1376 du code civil: “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, Monsieur [V] produit un document manuscrit du 2 décembre 2022 sur lequel il est mentionné que Monsieur [U] [L] s’engage, en qualité de président de la société [V], à verser des mensualités à Monsieur [V] jusqu’au règlement de la dette de 40000 euros, montant précisé en lettres et en chiffres.
Monsieur [V] produit également un chèque émis par ENTREPRISES [V] à l’ordre de Monsieur [V] d’un montant de 2500 euros du 2 décembre 2022.
La reconnaissance de dette du 2 décembre 2022 est manuscrite et porte les mentions légales. Ce document est donc probant.
-La cause de l’acte, même non exprimée, est présumée et c’est alors au souscripteur qu’il appartient d’établir l’absence ou l’illicéité de la cause.
Le dividende désigne la partie des bénéfices d'une société qui, sur décision de l'assemblée générale, est distribuée à chaque titulaire d'une action.
Aux termes de l’article 1128 du code civil:
“Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
Aux termes de l’article L232-12 du code de commerce : “Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.” (Souligné par le Tribunal)
Si Monsieur [V] présente cette somme demandée dans le rappel des faits comme une partie du paiement du prix de cession des 250 actions, il y précise également que cette somme est due au titre des dividendes (page 2 des conclusions) et dans son dispositif, il sollicite le paiement de cette somme au titre du transfert des dividendes.
La cause retenue sera donc celle du paiement de dividendes.
Il est mentionné sur les comptes annuels établis par la société ASF qu’au 31 mars 2021, la société avait comme dette la somme de 40000 euros avec comme intitulé “ ASSOC. DIVIDENDES A PAYER”, dette qui n’existait pas au 31 mars 2020.
Cette dette était toujours mentionnée au passif du bilan au 31 mars 2022.
Toutefois, le résultat de la société a été négatif au 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022, les pertes s’élevant à 50 294,26 euros, 157 261,58 euros, 166 977,69 euros.
La demande est donc formulée au titre de dividendes fictifs.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [M] [U] [L] sera condamné aux entiers dépens.
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Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [M] [U] [L] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 10 000 euros correspondant au solde du prix de la cession de ses parts sociales, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022,
REJETTE la demande de voir les intérêts commencer à courir à compter de la date du 31 décembre 2021,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir Monsieur [M] [U] [L] condamné à payer à une indemnité de 5000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir fixer la somme de 40 000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V],
REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir condamner en conséquence Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 40 000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE