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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-12.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.156

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Domo Stare, dont le siège est ... (15ème), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile section A), au profit de : 1 ) Mme Catherine, Yolande Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) M. X..., Roger Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Domo Stare, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991), que, suivant un acte notarié du 8 septembre 1988, M. Roger Z... a promis de vendre à la société Domo Stare divers lots dépendant d'un même immeuble en se réservant une bande de terrain sur l'un des lots ; que l'acte, conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire, contenait l'obligation, pour M. Z..., d'obtenir la modification du règlement de copropriété et les certificats d'urbanisme avant la date du 8 décembre 1988 retenue pour la signature de l'acte authentique et, pour la société Domo Stare, d'informer M. Z... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la réponse à sa demande de prêt, au plus tard le 8 novembre 1988, à défaut de quoi M. Z... pourrait considérer la promesse de vente comme nulle et non avenue ; que M. Roger Z... est décédé le 28 décembre 1988 ; que, par une lettre du 11 mai 1989, ses héritiers ont indiqué à Maître Y..., notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, qu'ils reprenaient leur entière liberté vis-à-vis de la société Domo Stare sauf s'il leur justifiait que l'obtention du prêt avait été notifiée avant le 8 novembre 1988 ; que la société Domo Stare a assigné les consorts Z... en réalisation forcée de la promesse de vente ; que les consorts Z... ont reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'immobilisation ; Attendu que la société Domo Stare fait grief à l'arrêt de la débouter de se demande et de la condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, la société Domo Stare avait fait valoir, qu'à la date prévue pour la réalisation de la vente, le notaire n'étant en possession ni des certificats d'urbanisme, ni de la renonciation de la ville de Paris à son droit de préemption, le délai fixé pour la demande de réalisation était repoussé jusqu'à la délivrance des pièces et renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte, ainsi que l'avait expressément prévu l'acte de promesse de vente ; que, par suite, en omettant de répondre à ces écritures desquelles il résultait que l'échéance prévue pour la réalisation de la vente s'était trouvée prorogée conformément aux stipulations contenues dans la promesse, afin de permettre de réunir les documents nécessaires à la passation de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas contesté que l'obtention du prêt n'avait pas été notifiée à M. Roger Z... dans les formes prévues, qui, compte tenu de leur précision, étaient déterminantes pour les parties, et que l'acceptation d'une prorogation de délai au-delà du 8 novembre 1988 par M. Roger Z..., un éventuel mandataire ou ses héritiers n'était nullement établie, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domo Stare à payer aux Consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également au dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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