Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° C 15-18.554
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... R...,
2°/ Mme IC... J..., épouse R...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. B... A...,
4°/ Mme E... O..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
5°/ M. X... N..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme K... H...,
contre deux arrêts rendus le 7 mai 2014 (4e chambre, section B) et le 16 avril 2015 (4e chambre A), par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. U... P... en remplacement de M. Q... par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 février 2015,
2°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme L... Y..., épouse P...,
4°/ à Mme L... Y..., épouse P..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. T... PW... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme P...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme R..., M. et Mme A... et de M. N..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de M. M..., ès qualités, de Mme P... et de M. PW... , ès qualités ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R..., M. et Mme A... et M. N..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R..., de M. et Mme A... et de M. N..., ès qualités ; les condamne à payer à M. P..., M. M..., ès qualités, Mme P... et M. PW... , ès qualités, la somme globale de 400 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R..., M. et Mme A... et M. N..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt du 7 mai 2014 attaqué d'avoir condamné les époux R..., les époux A... et Monsieur N... à rétablir le chemin d'exploitation de 2mètres de large, reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre, à Aix en Provence, dans son état originel, conformément au tracé figurant sur les plans cadastraux, chacun en droit soi, et ce, dans les 8 mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué ;
AUX MOTIFS QUE « * SUR L'EXISTENCE D'UN CHEMIN D'EXPLOITATON
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ;
Le chemin d'exploitation ne peut être supprimé qu'avec le consentement de l'ensemble de ses propriétaires, sans considération pour l'usage réel que ces derniers en font ou de l'état dudit chemin ; de même le droit d'usage ne peut tomber en désuétude, sauf accord des différents propriétaires riverains ; enfin la seule disparition matérielle du chemin ne saurait suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi ;
Dans le cas présent l'existence d'un chemin est attestée par :
le cadastre napoléonien datant de 1828 sur lequel apparaît un chemin reliant l'actuel chemin de l'Enfant à l'actuel chemin de Serre ; ce chemin présente une partie rectiligne allant du sud-ouest au nord-est en passant entre la parcelle [...] (actuellement 90 appartenant aux époux P...) et la parcelle [...] (actuellement 184, 185 et 186) appartenant aux époux A..., C... et R... ; à son extrémité nord-est le chemin part en oblique en traversant les parcelles [...] et 1564 (actuellement 52 et 97 appartenant respectivement aux époux R... et à Monsieur N...),
le plan cadastral de 1974, le plan cadastral rénové de 1983 et celui de 2002 où la configuration du chemin est identique à celle figurant au cadastre napoléonien,
Ce chemin apparaît encore selon le même tracé se terminant en oblique sur un plan de bornage établi en 1912 par Monsieur D..., géomètre expert ;
Enfin une photographie aérienne datée du 6 septembre 1983 permet de constater encore l'existence du chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre ;
En revanche sur le cadastre de 2001 le tronçon de chemin longeant la parcelle 186 appartenant aux époux R... a disparu ; sur le cadastre contemporain le chemin litigieux n'est plus représenté ;
En 1999, lors de la division du fonds C..., Monsieur W... a dressé un plan de division parcellaire ; il a représenté la partie sud du chemin d'exploitation et mentionné sur le tronçon nord (soit la partie desservant les fonds des parties) "chemin inexistant" ;
L'expert judiciaire, Monsieur G..., avait été commis par jugement du 22 août 2006 pour procéder au bornage des fonds des parties ; sur le plan annexé à son rapport il a fait figurer une portion du "chemin de 2m de large correspondant au plan cadastral de 1828" mais mentionne, dans son rapport déposé dans le présent litige, qu'à l'époque il n'existait plus de "chemin existant" entre les propriétés P.../[...] ;
Lors de son transport sur les lieux, le 4 octobre 2012, le juge d'instance a relevé que l'assiette du chemin n'était plus matérialisée dans la partie supérieure de la propriété R..., qu'elle était plantée d'oliviers sur le fonds [...] et couverte de végétation sur le fonds N... ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a existé effectivement un chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre de l'année 1828 à l'année 1974 au moins ; ce chemin de 2m de large avait exclusivement pour fonction de desservir les différentes parcelles alors agricoles qu'il longeait et d'assurer la communication entre elles ; ce chemin était donc un chemin d'exploitation ;
Les intimés ne sont pas fondés à contester l'existence de ce chemin au motif qu'il n'en serait pas fait mention dans les titres, dès lors que la preuve d'un chemin d'exploitation peut s'établir par tous moyens ; ils ne sauraient davantage soutenir que ce chemin ne présente aucune utilité pour les fonds [...] qui n'est pas enclavé puisqu'un chemin d'exploitation peut desservir tout aussi bien des fonds enclavés que des fonds non enclavés ; ils ne sauraient s'opposer à la demande en faisant valoir que lors de la division du fonds [...] il a été institué des servitudes réciproques de passage au profit des fonds issus de cette division puisque cette opération avait pour objet d'aménager des passages de 4m de large devenus nécessaires en vue des constructions projetées ; enfin, il ne saurait être reproché aux époux P... de n'avoir présenté aucune revendication à l'occasion de la procédure de bornage alors qu'une telle demande excédait la compétence du juge du bornage ;
En conséquence, les intimés ne rapportant pas la preuve que tous les riverains auraient consenti à la disparition du chemin et la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne pouvant entraîner sa suppression, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande en condamnant les époux R..., les époux A... et Monsieur N... à rétablir le chemin d'exploitation de 2m de large, chacun en droit soi, dans son état originel, conformément au tracé figurant sur les plans cadastraux, et ce, dans les 2 mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois ; » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE la qualification de chemin d'exploitation, lorsqu'elle a été établie, ne subsiste qu'autant que tous les éléments de la notion demeurent ; qu'en condamnant les époux R..., les époux A... et M. N... à rétablir le chemin d'exploitation de 2 mètres de large, reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre, à Aix-en-Provence, dans son état originel, conformément au tracé figurant sur les plans cadastraux par la considération qu'il a existé effectivement un chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre de l'année 1828 à l'année 1974 au moins, chemin qui avait exclusivement pour fonction de desservir les différentes parcelles alors agricoles qu'il longeait et d'assurer la communication entre elles, et était donc un chemin d'exploitation, sans constater que tous les éléments de la notion demeuraient aujourd'hui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, subsidiairement, QUE le consentement des propriétaires à la suppression d'un chemin d'exploitation peut être tacite et résulter de la disparition matérielle dudit chemin ; qu'en condamnant les époux R..., les époux A... et M. N... à rétablir le chemin d'exploitation de 2 mètres de large, reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre, à Aix-en-Provence, dans son état originel, conformément au tracé figurant sur les plans cadastraux, par la considération qu'il a existé effectivement un chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre de l'année 1828 à l'année 1974 au moins et que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne pouvait entraîner sa suppression, la cour d'appel a violé l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt sur opposition du 16 avril 2015 attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 7 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « * SUR LE BIEN FONDÉ DE L'OPPOSITION
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ;
Le chemin d'exploitation ne peut être supprimé qu'avec le consentement de l'ensemble de ses propriétaires, sans considération pour l'usage réel que ces derniers en font ou de l'état dudit chemin ; de même le droit d'usage ne peut tomber en désuétude, sauf accord des différents propriétaires riverains ; enfin la seule disparition matérielle du chemin ne saurait suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi ;
Dans le cas présent l'existence d'un chemin est attestée par :
le cadastre napoléonien datant de 1828 sur lequel apparaît un chemin reliant l'actuel chemin de l'Enfant à l'actuel chemin de Serre ; ce chemin présente une partie rectiligne allant du sud-ouest au nord-est en passant entre la parcelle [...] (actuellement 90 appartenant aux époux P...) et la parcelle [...] (actuellement 184, 185 et 186) appartenant aux époux A..., C... et R... ; à son extrémité nord-est le chemin part en oblique en traversant les parcelles [...] et 1564 (actuellement 52 et 97 appartenant respectivement aux époux R... et à Monsieur N...),
le plan cadastral de 1974, le plan cadastral rénové de 1983 et celui de 2002 ou la configuration du chemin est identique à celle figurant au cadastre napoléonien,
Ce chemin apparaît encore selon le même tracé se terminant en oblique sur un plan de bornage établi en 1912 par Monsieur D..., géomètre expert ;
Enfin une photographie aérienne datée du 6 septembre 1983 permet de constater encore l'existence du chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre ;
En revanche sur le cadastre de 2001 le tronçon de chemin longeant la parcelle 186 appartenant aux époux R... a disparu ;
En 1999, lors de la division du fonds C..., Monsieur W... a dressé un plan de division parcellaire. Il a représenté la partie sud du chemin d'exploitation et mentionné sur le tronçon nord (soit la partie longeant le fonds C...) ) "chemin inexistant" ;
L'expert judiciaire, Monsieur G..., avait été commis par jugement du 22 août 2006 pour procéder au bornage des fonds des parties ; Sur le plan annexé à son rapport il a fait figurer une portion du "chemin de 2m de large correspondant au plan cadastral de 1828" mais mentionne, dans son rapport déposé dans le présent litige, qu'à l'époque il n'existait plus de "chemin existant" entre les propriétés [...] ;
Lors de son transport sur les lieux, le 4 octobre 2012, le juge d'instance a relevé que l'assiette du chemin n'était plus matérialisée dans la partie supérieure de la propriété R..., qu'elle était plantée d'oliviers sur le fonds [...] et couverte de végétation sur le fonds N... ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a existé effectivement un chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre de l'année 1828 à l'année 1974 au moins ; ce chemin de 2m de large avait exclusivement pour fonction de desservir les différentes parcelles alors agricoles qu'il longeait et d'assurer la communication entre elles ; ce chemin était donc un chemin d'exploitation ;
Monsieur C... ne saurait utilement soutenir que le chemin litigieux n'est jamais passé sur son fonds au regard des actes notariés qui ne font nulle référence à l'existence d'un prétendu chemin, dès lors que la preuve d'un chemin d'exploitation peut s'établir par tous moyens ;
Il ne saurait davantage se prévaloir du fait que le prétendu chemin n'existait déjà plus au jour de sa prise de possession des lieux alors d'une part qu'il n'en rapporte pas la preuve, alors d'autre part qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous ses propriétaires et que sa disparition matérielle ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un tel consentement ;
Il ne saurait davantage soutenir utilement que ce chemin ne présente aucune utilité pour le fonds [...] qui n'est pas enclavé puisqu'un chemin d'exploitation peut desservir tout aussi bien des fonds enclavés que des fonds non enclavés ;
Il n'est pas fondé à prétendre que les extraits cadastraux n'apportent pas la preuve que le chemin passait sur son fonds alors que le tracé d'un chemin figure sur son fonds dans les plans cadastraux successifs depuis l'année 1828 jusqu'à l'année 2002 ;
Il ne saurait non plus soutenir qu'il est impossible de rétablir le chemin dans son état d'origine alors qu'il existe, sur sa parcelle, une voie d'accès de 4m de large incluant l'assiette de 2m de large du chemin d'exploitation ;
Enfin, le fait qu'un chemin relie deux voies publiques, n'exclut pas qu'il puisse être considéré comme un chemin d'exploitation dès lors qu'il assure la communication entre les fonds situés entre ces deux voies publiques ;
En conséquence, Monsieur C... ne rapportant pas la preuve que tous les riverains auraient consenti à la disparition du chemin et la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne pouvant entraîner sa suppression, il n'y a lieu ni d'ordonner au préalable une expertise, ni de rétracter l'arrêt du 7 mai 2014 ; » (arrêt p. 6 et 7) ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les conclusions de M. C... et des exposants faisaient valoir en appel que le terrain sur lequel aurait existé le prétendu chemin d'exploitation était un escarpement et ne permettrait donc l'accès au chemin de Serre qu'au prix d'un important dénivelé de sorte qu'aucun chemin d'exploitation n'avait pu exister sur ce terrain (conclusions d'appel, p. 8, al. 1, p. 9, al. 3 et s) ; que la cour d'appel, en laissant sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en reconnaissant l'existence d'un chemin d'exploitation, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces produites dans le cadre de l'opposition de M. C... et destinées à établir qu'aucun chemin d'exploitation ne menait au chemin du Serres, notamment du fait de l'important dénivelé présent (pièces n° 3, 15 photographies aériennes, n° 5, 8 photographies des lieux et pièces n° 9, 10, 11 et 13, v. bordereau de communication de pièces n° 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la qualification de chemin d'exploitation, lorsqu'elle a été établie, ne subsiste qu'autant que tous les éléments de la notion demeurent ; qu'en condamnant les époux R..., les époux A... et M. N... à rétablir le chemin d'exploitation de 2 mètres de large, reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre, à Aix-en-Provence, dans son état originel, conformément au tracé figurant sur les plans cadastraux, par la considération qu'il a existé effectivement un chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre de l'année 1828 à l'année 1974 au moins, chemin qui avait exclusivement pour fonction de desservir les différentes parcelles alors agricoles qu'il longeait et d'assurer la communication entre elles, et était donc un chemin d'exploitation, sans constater que tous les éléments de la notion demeuraient aujourd'hui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE le consentement des propriétaires à la suppression d'un chemin d'exploitation peut être tacite et résulter de la disparition matérielle dudit chemin ; qu'en condamnant les époux R..., les époux A... et M. N... à rétablir le chemin d'exploitation de 2 mètres de large, reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre, à Aix-en-Provence, dans son état originel, conformément au tracé figurant sur les plans cadastraux par la considération qu'il a existé effectivement un chemin reliant le chemin de l'Enfant au chemin de Serre de l'année 1828 à l'année 1974 au moins et que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne pouvait entraîner sa suppression, la cour d'appel a violé l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.