Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04148 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4A6
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société L’EQUITE, Compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [B] a été victime d’un accident de la circulation le 4 octobre 2017.
Elle a été indemnisée aux termes d'une transaction en octobre 2021.
Elle explique que la compagnie L'ÉQUITÉ refuse de prendre en charge l'aggravation de ses préjudices qui a des répercussions sur sa situation professionnelle.
Par acte d’Huissier en date des 26 avril et 26 mai 2023, Madame [B] a fait assigner la compagnie L'ÉQUITÉ ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d'être indemnisée de l'aggravation de son préjudice.
La C.P.A.M. n'a pas constitué avocat.
* * *
La compagnie L'ÉQUITÉ demande au Juge de la mise en état :
- de déclarer irrecevable les demandes de Madame [B] qui se heurtent à l'autorité de chose jugée de la transaction du 19 octobre 2021
- de débouter Madame [B] et la C.P.A.M. du surplus de leurs demandes
- de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
L'assureur rappelle qu'en application de l’article 2052 du Code Civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il ajoute que le préjudice professionnel de la victime a été indemnisé et conteste l'existence d'une aggravation situationnelle relevant l'absence d'élément médical nouveau.
Il développe longuement ses arguments sur ce point.
Madame [B] demande au Juge de la mise en état :
- de déclarer sa demande recevable et bien fondée
- de condamner la compagnie L'ÉQUITÉ à lui payer la somme de 2 500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle explique qu'elle justifie d’une aggravation situationnelle en lien avec l’accident du 4 octobre 2017 et que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Elle soutient que la situation de la victime peut s'aggraver en dehors de toutes modifications de sa situation médicale, et que ces nouveaux préjudices sont indemnisables.
Elle développe également longuement ses arguments sur ce point ainsi que l'évolution de sa situation pour en justifier, et indique que dès lors que ses demandes sont justifiées par des préjudices pour lesquels elle n’a pas déjà été indemnisée et portent sur des objets différents, il n'y a pas d'autorité de chose jugée.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2052 du Code Civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Suite à l'accident du 4 octobre 2017, Madame [B] a été indemnisée aux termes d'une transaction du 19 octobre 2021.
Elle sollicite l’indemnisation d'un préjudice en aggravation.
La réalité de cette aggravation situationnelle dont l'existence est contestée dépend de l'appréciation du Juge du fond.
Il s'agit d'apprécier un nouveau préjudice apparu postérieurement à la transaction et qui dès lors porte nécessairement sur un objet différent, et la demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée.
Si la réalité de ce préjudice n'est finalement pas avérée, il appartiendra au Tribunal d'en tirer toutes conséquences quant à la suite donnée aux demandes des parties.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [B] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 5 décembre 2024 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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