Cour de cassation, 15 février 1995. 92-19.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.363
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y..., née Liliane X...,
2 / M. Lucien, Jacky X..., demeurant tous deux à Chambéry (Savoie), 5 bis, place de l'hôtel de ville, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1e section), au profit de la Société alpine des magasins populaires, (SAMP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Barbey, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat de Société alpine des magasins populaires (SAMP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une modification était intervenue en ce qui concerne l'accès au magasin "Prisunic" par la création d'un parc de stationnement souterrain et par l'aménagement semi-pietonnier du quartier où ce magasin est situé, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la création de ce parc de stationnement ait eu une incidence directe sur la fréquentation du magasin et ait entraîné une augmentation de sa clientèle et que l'attrait résultant de cette zone de clientèle avait présenté un intérêt pour le commerce considéré, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer à la Société alpine des magasins populaires (SAMP) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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