Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 1997. 94-22.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.083

Date de décision :

19 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X..., locataire de parcelles appartenant à Mme Y..., incluses dans une opération de remembrement, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 1994) de la débouter de sa demande en report de son bail sur une parcelle section 23, n° 11, alors selon le moyen : 1o qu'il n'y a pas de fondement légal au refus de report d'un bail d'un locataire atteint par le remembrement, sur une parcelle réattribuée à son ancien propriétaire, bailleur, dès lors que cette parcelle était incluse dans le remembrement et pouvait être, selon les cas, attribuée à un autre propriétaire ou réattribuée à son ancien propriétaire ; qu'une telle opération ne peut se concevoir que dans le cadre général d'échange et de réattribution que constitue le remembrement rural ; qu'une interprétation à la lettre de l'article 33 du Code rural risque d'aboutir à des conséquences économiques fâcheuses et surtout contraires à l'idée générale du remembrement rural ; 2o que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions déterminantes de Mme X... qui, précisément, faisaient valoir que l'intérêt économique de l'exploitation de la locataire demeure le critère essentiel et que, s'agissant d'un élevage de moutons, il est " utopique " de ne pas reporter le bail à proximité de l'ensemble des prairies de l'élevage entraînant des déplacements de troupeaux, que le report doit s'exercer par même nature de culture, c'est-à-dire dans le cas d'espèce, en herbe et que Mme X... n'avait pas en location des terres labourables et que la redistribution après remembrement doit être de nature à améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis et que Mme Y... ne faisait aucun usage de la parcelle litigieuse ; 3o que la cour d'appel, qui a constaté la modification cadastrale à l'issue du remembrement n'a pas recherché si cette modification qui faisait suite à d'autres modifications ou regroupements, n'impliquait pas, en réalité, l'attribution en échange au sens de l'article 33 du Code rural, à l'égard duquel la décision attaquée manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle actuellement cadastrée section 23, n° 11, appartenait déjà à Mme Y... lors de l'ouverture des opérations de remembrement, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que si Mme X... était en droit de solliciter le report de son bail sur des parcelles nouvellement attribuées à Mme Y..., elle n'était pas fondée à exiger sur le fondement de l'article 33 du Code rural, devenu l'article L. 123-15, le transfert de ce bail sur une parcelle apportée par la bailleresse au remembrement et qui lui avait été réattribuée à l'issue des opérations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz