Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-84.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.862
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 11 août 1995, qui, après renvoi devant la cour d'assises, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Michel X... est détenu depuis le 11 décembre 1991 à la suite de trente-quatre vols à main armée commis en compagnie de deux comparses, suivis, le 10 juillet 1991, d'une tentative d'homicide volontaire sur des fonctionnaires de police qui s'efforçaient de l'interpeller en état de flagrance ;
qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 8 juillet 1994 devenu définitif sous l'accusation d'association de malfaiteurs, vols et tentatives de vols avec arme, violences volontaires avec arme et tentatives d'homicides volontaires ;
Attendu que, pour répondre au mémoire arguant d'une violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques, au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que la longueur de la procédure d'instruction s'explique à la fois par le nombre des faits imputés à l'accusé, qui ont nécessité des recherches multiples afin de déterminer le rôle de chacun des coaccusés dans la perpétration des vols et des tentatives d'homicides volontaires, par les dénégations systématiques de l'intéressé et par le pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt de mise en accusation ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges se sont expliqués au sujet de la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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