Cour de cassation, 19 mai 1994. 92-16.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.289
Date de décision :
19 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 92-123 du 3 février 1992, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré, travailleur non salarié, doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;
Attendu que, pour accorder à M. X..., travailleur non salarié qui n'avait acquitté que le 6 mai 1991 la cotisation à échéance du 1er octobre 1990, le remboursement des soins dispensés du 3 au 26 décembre 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 92-123 du 3 février 1992, " l'assuré qui n'est pas à jour dans ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de 12 mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à la condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date d'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de 12 mois ", énonce que l'assuré a soldé sa dette un peu plus de 7 mois après l'échéance du 1er octobre 1990 et est ainsi à jour avant l'échéance semestrielle du 1er octobre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans les 6 mois suivant leur date d'échéance soit le 1er octobre 1990, le Tribunal, qui a donné une portée rétroactive au décret n° 92-123 du 3 février 1992 que ce dernier n'avait pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.
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