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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-20.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.102

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Chaumière de l'Ile-de-France, société anonyme coopérative d'HLM dont le siège est sis ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant 24, villa Riberolle, Paris (20e), 2 / de Mme Véronique Y..., demeurant 24, villa Riberolle, Paris (20e), défendeurs à la cassation ; M. X... et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mai 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Chaumière de l'Ile-de-France, de Me Hémery, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans contradiction, que les architectes avaient exécuté les missions qui leur avaient été confiées, que l'erreur commise par eux dans le calcul de la surface hors oeuvre nette n'était pas dirimante et ne pouvait être considérée comme étant à l'origine de l'abandon du projet, mais qu'elle était suffisante pour les priver des dommages-intérêts réclamés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz