Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01020 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR7D
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 07 Mai 2021, rg n° F20/00010
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.R.L. POKER D'AS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 MAI 2023
Greffière lors des débats : Nadia HANAFI
Greffier lors du prononcé par mise à dispostion au greffe : Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
M. [T] a été engagé par la société Ciné Splendid, selon contrat à durée déterminée à effet du 1er décembre 1998, en qualité d'employé d'entretien.
M. [T] a ensuite été engagé par la société Mascareignes Kino, selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2005, en qualité d'agent d'entretien polyvalent. Son contrat a été transféré à la société Poker d'As à compter du 1er juin 2006.
Le 11 août 2014, M. [T] a été victime d'un accident de travail, consistant en une entorse du genou gauche, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 15 octobre 2014. Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de affaires de sécurité sociale a annulé les décisions de la caisse et de la commision de recours amiable en ce qu'elles ont refusé la reconnaissance du caractère professionnel des lésions constatées le 8 décembre 2014 suite à l'accident du travail de M. [T] et dit que les dites lésions sont la conséquence de cet accident.
Il a repris son emploi, à mi-temps thérapeutique du 15 juillet au 31 décembre 2015, puis à plein temps à compter du 1er janvier 2016.
M. [T] a été licencié pour inaptitude le 18 janvier 2019, suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 17 décembre 2018.
Invoquant la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant l'indemnisation de divers préjudices, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 7 mai 2021':
- dit que la société a rempli son obligation de sécurité de résultat envers M. [T], dans le respect de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- jugé qu'il n'existe aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [T],
- jugé que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident de travail est fondé,
- condamné la société à payer à M. [T] la somme de 321,46 euros au titre du solde restant dû en indemnité de licenciement,
- débouté M. [T] de ses autres demandes en indemnités et en dommages et intérêts,
- ordonné à la société de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, «'suivant quinze jours après notification'» du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [T] par acte du 10 juin 2021';
Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 1er juillet 2022';
Vu les conclusions notifiées par la société le 20 octobre 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
En l'espèce, la société fait valoir que l'action portant sur la rupture du contrat de travail survenue le 18 janvier 2019 est prescrite, au motif que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'expiration du délai de douze mois.
Il résulte des termes du jugement du 7 mai 2021 que M. [T] a en effet saisi le conseil en date du 20 janvier 2020, la date du 23 décembre 2019 étant celle apposée par ce dernier sur la requête.
En revanche, la société ne justifie pas de la date de notification du licenciement, aucun avis de réception ou preuve de remise en main propre de la lettre de licenciement n'étant produit, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [T] aurait eu connaissance de la rupture de son contrat à la date du 18 janvier 2019, ce, d'autant que les documents de fin de contrat, dont le certificat de travail, sont datés du 13 février 2019.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de M. [T] recevable pour n'être pas prescrite.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [T] soutient que l'employeur s'est abstenu de respecter les préconisations du médecin du travail, en lui imposant des horaires de travail l'après-midi ou en modifiant de manière régulière ses plannings, qu'il n'a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts de travail, qu'il a tenu des propos humiliants à son égard et qu'il a refusé de façon illégitime de lui octroyer des congés payés, ce qui a entraîné une altération de son état de santé puis son inaptitude.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de l'absence de respect des préconisations du médecin du travail, la société conteste la récurrence des modifications de plannings et considère avoir respecté les préconisations du médecin de travail.
Plusieurs avis médicaux ont en effet été rendus concernant M. [T]. Dans un avis du 8 mars 2016, le médecin conclut à l'aptitude du salarié, avec aménagement de poste consistant à «'privilégier les postes du matin pour raison médicale. Les postes d'après-midi sont à éviter autant que possible'». Une recommandation identique a été émise dans l'avis médical suivant du 12 août 2016.
Dans l'avis médical du 17 avril 2018, le médecin du travail indique que M. [T] «'ne doit pas soulever de charges de plus de sept kilogrammes. Travail de matin à prévoir ++ pour raison médicale'».
Il résulte des plannings du second semestre de l'année 2017 et du premier semestre de l'année 2018 que M. [T] était employé de façon générale sur des horaires de travail compris entre 6 heures et 12 ou 14 heures, ce qui correspond à un poste du matin. En revanche, apparaissent sur ces plannings plusieurs journées travaillées en après-midi, à savoir six fois en août 2017, quatre fois en octobre 2017, deux fois en décembre 2017, deux fois en janvier 2018, cinq fois en juillet 2018 et quatre fois en août 2018.
Ces interventions en après-midi ne peuvent toutefois être considérées comme contraires aux préconisations de la médecine du travail, dès lors que les avis dont la teneur a été rappelée ci-dessus n'interdisent pas formellement tout travail en après-midi mais invitent l'employeur a favorisé le travail le matin, ce qui est le cas en l'espèce. Les journées travaillées en après-midi sont demeurées ponctuelles et situées surtout sur des périodes de vacances scolaires, qui occasionnent un surcroît d'activité, ainsi que le précise la société.
Il n'y a en outre pas lieu de douter de la force probante de ces plannings, malgré le fait que certaines semaines soient difficilement lisibles voire laiss ent apparaître des «'blancs'», dès lors que ces pages font néanmoins apparaître des interventions en après-midi et que les mentions relatives aux congés payés sont corroborées par les bulletins de paie.
En outre, M. [T] produit un procès-verbal de constat d'huissier concernant les opérations réalisées les 18 décembre 2020, 18 janvier, 10 février et 18 février 2021, dans lequel sont recensés divers messages téléphoniques. Il ne peut toutefois être tiré aucune déduction de quelques messages éparses, qui ne sont pas tous datés, et qui font seulement mention de quelques demandes de modifications de plannings justifiées par la survenance d'événements imprévus, tels que l'arrêt maladie d'une autre salariée.
Le fait que les médecins généralistes écrivent, les 31 octobre et 06 novembre 2018, que le poste de travail n'a pas été aménagé est insuffisant à caractériser une absence de la part de l'employeur des préconisations de la médecine du travail, d'autant que ces certificats sont contredits par la chargée d'accompagnement du service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) qui indique, en date du 3 juillet 2018, que les restrictions émises par la médecine du travail sont respectées.
La société démontre ainsi que ses décisions relatives aux horaires de travail ou changements de plannings sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de l'absence de maintien de salaire durant les arrêts de travail, la société soutient avoir transmis les attestations de salaire à la caisse d'assurance maladie pour paiement des indemnités journalières.
La société justifie de la transmission des attestations de salaires pour la période d'août 2013 à juillet 2014, ce qui démontre que les démarches utiles au paiement des indemnités journalières ont été faites. Le salarié ne justifie en outre pas qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire pour cette période, aucune précision n'étant en outre apportée quant à la date du manquement dont il se plaint.
La société démontre ainsi que les agissements en lien avec une absence de maintien de salaires ne sont pas caractérisés.
S'agissant du refus d'accorder des congés payés, la société reconnaît avoir refusé une demande de congés mais précise que ce refus se justifiait eu égard à la durée sollicitée et à la période de forte affluence. Elle ajoute avoir accordé d'autres congés et avoir en outre refusé non une demande de congés mais de paiement de jours.
Il est établi que M. [T] s'est vu refuser en octobre 2015 le paiement de 60 jours de congés puis les congés qu'il sollicitait du 1er au 30 juin 2018.
La première décision de l'employeur apparaît justifiée dès lors que la prise de congés doit s'exercer en principe en nature et qu'il n'est pas démontré que le salarié aurait été mis dans l'impossibilité de les prendre.
Il résulte ensuite des bulletins de paie que M. [T] a pris des congés payés du 17 au 21 janvier 2018, du 1er au 28 février 2018, du 1er au 6 mars 2018, du 17 au 18 mars 2018, les 24 avril et 21 mai 2018, du 18 au 24 juin 2018, du 12 au 31 juillet 2018 et du 1er au 12 août 2018.
Il est donc établi que M. [T] a pu prendre des jours de congés, même durant les périodes de vacances scolaires, le refus opposé par l'employeur quant à l'octroi de congés sur tout le mois de juin relevant de son pouvoir de direction.
La société démontre ainsi que ses décisions relatives aux congés payés sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des propos humiliants, la société conteste la tenue de tels propos à l'encontre du salarié, soulignant le fait que l'attestation de M. [F] manque de précisions et reprend les termes du courrier de M. [T] du 5 novembre 2018.
M. [F], technicien d'hygiène, atteste que':'«'['] Mais depuis 2014 suite à sa blessure au genou pendant ses heures de travail, la direction (Mr [I], [P]) a modifié son planning constament cherchant à le pousser vers la porte de sortie. [M] a toujours eu des horaires matinale (6h00 12h00) mais depuis son accident de travail il était harcelé par l'équipe de direction. Mr [I] qui l'appelait ''il est où l'handicapé'' ''gros rat'' ''bel ventre'' il faut le faire travailler.
Les ouvriers étaient las de l'entendre et un parmis cela a oser lui dire ''il ne faut pas parler comme ça Mr [I].
Un jour, [M] travaillait, je suis arrivé à côté de lui, j'ai entendu [P] lui demander ''Tu as nettoyé ici [M]'' Celui-ci répondit oui. [P] lui a dit ''regarde bien ce que je vais faire (une bête noir qui passait par la) elle a mis son talon dessus et la écrasée en disant ''Tu as oublié d'enlever sa''. [']
Autre fait, le chef [W], [M] et moi lorsqu'on était en pause, on se racontait les méchancetés a l'encontre de [M]. Celle-ci au lieu de réduire à 35h, le mettait a 41h. Ta qu'a mettre ta prothèse et on en parle plus.
[M] subissait des attaques incisives, railleuse de la part de l'équipe de direction et de la part des différents ''petits chefs ([J], [L], M. [I], [P]...).
Un fait marquant, Mr [I] était arrivé plutot le matin et hurlé dans le cinéma après [M] qui faisait son travail. En direction de notre collègue, il hurla ''Toi tu me cherches'' (en 2 fois) [M] avait ses lunettes sur la tête. ''Enlève tes lunettes'' ' Moi répondit [M] en venant vers lui'! Oui toi'! Enlève tes lunettes, je te dis (avec rage) et quand tu montes, tu ramasses grain par grain (pup coin) (lui dit Mr [I])
[L] [U], [G] étaient en salle attenant au fait. Deux clients montaient pour rentrer en salle avaient vu la scène aussi. Notre collègue honteux et confus enleva ses lunettes du vue et la Mr [I]lui dit avec violence ''Et maintenant si tu veux porter plainte'!
Suite à ces railleries, ces quolibets, ces discriminations de la part de l'équipe de la direction, l'état de notre collègue s'est dégradé.[...]'».
Cette attestation, particulièrement détaillée, est corroborée par celle de Mme [S] [A] qui indique que':'«'['] Un après-midi en arrivant les collègues et un sécurité CPHA qui se prénommait [K] m'ont dit que Mr [I] s'est défoulé sur [M] en lui disant ''toi tu me cherches''. [M] a répondu ''Moi Mr [I]'' oui toi et tu enlèves tes lunettes il a répondu ''Mr [I] c'est mes lunettes de vues et il a rétorqué elève je te dis''. [M] est venu vers lui pour discuter Mr [I] a dit ''et quand tu montes tu ramasses grains par grains''. Assez souvent c'était la riser du cinéma. La dernière fois que je l'ai vu il était venu devider sous l'ordre de la direction. Je ne le reconnaissait pas sa se voyait qu'il était en dépression.[...]'».
Si ces récits correspondent aux faits relatés par M. [T] dans son courrier envoyé à la direction de la société le 5 novembre 2018, il apparaît qu'ils sont plus précis et ne reprennent pas les propos tenus par M. [T].
En outre, s'il résulte des attestations de M. [X], M. [U], Mme [Z] [E] [Y], M. [C] ou Mme [B] que ceux-ci n'ont jamais été témoins de faits de harcèlement ou de propos désobligeants de la part de la direction à l'encontre de M. [T], ces pièces ne contredisent pas que de tels propos n'auraient pas été tenus. De même, l'attestation de Mme [V] ne dispose pas de la force probante suffisante dès lors que ce personnel de la direction est désigné par M. [T] comme étant l'un des auteurs du harcèlement.
Il est donc établi que des propos humiliants ou désobligeants ont été tenus à plusieurs reprises à l'encontre de M. [T], sans que la société ne démontre que son comportement est exempt de tout harcèlement sur ce point.
La réitération de ces faits a entraîné une dégradation de l'état de santé de M. [T], établie par le courrier du docteur [O] du 31 octobre 2018 qui indique': «'Je vous réadresse M. [T] [R] [M] qui est en arrêt de travail depuis le 24/8/2018 pour des problèmes HTA (hypertension artérielle) sévère lié au stress.
Ci-joint le compte tendu du cardiologue.
Ci-joint le compte rendu du psychiatre.
Il souffre toujours de son genou gauche.
On peut donc résumer souffrance au travail avec un poste non aménagé.
Je vous l'adresse donc (sur les conseils du médecin conseil) pour la mise en inaptitude.'», mais également par le certificat du docteur [N], médecin psychiatre, du 31 octobre 2018 qui conclut «'Ce patient me décrit un ensemble de symptômes somatopsychiques qu'il attribue à une souffrance au travail. Il décrit une relation professionnelle dégradée depuis 2014, date d'un accident de travail (fissuration du ménisque) pour lequel il a été en arrêt pendant 1 an.
Il n'a aucun antécédent psychiatrique connu. Ses plaintes actuels appartiennent à un registre anxieux en rapport avec un mal être ressenti dans ses rapports professionnels.'» ou encore par le docteur [D] qui diagnostique, le 9 octobre 2018, un stress professionnel.
En conséquence, il doit être retenu que M. [T] a été victime d'un harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
M. [T] se prévaut à titre principal de la nullité du licenciement au motif qu'il a été victime d'un harcèlement moral, ce à quoi s'oppose la société.
Or, ainsi qu'il a été vu supra, M. [T] a été victime d'un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé, ainsi qu'il en résulte des certificats médicaux des docteurs [O], [N] et [D] qui ont associé l'état de santé du salarié à un stress professionnel et à une souffrance au travail. Le harcèlement moral caractérisé à l'encontre de la société est donc à l'origine, au moins partiellement de l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement rendu le 17 décembre 2018,
Le licenciement fondé sur une inaptitude provoqué par un harcèlement moral sera donc déclaré nul et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice distinct pour harcèlement moral
La société s'oppose à l'indemnisation du salarié de ce chef au motif qu'il ne démontre ni la faute de l'employeur ni son préjudice.
Dès lors que les faits de harcèlement constitués de propos humiliants ont été retenus, la faute de l'employeur est nécessairement constituée.
En outre, ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [T], une situation d'anxiété provoquant une hypertension artérielle et une souffrance psychologique avérées par les certificats médicaux versés aux débats.
M. [T] fait valoir que cette situation aurait duré pendant quatre années, sans le démontrer toutefois, aucune précision n'étant apportée quant aux dates auxquelles les propos litigieux auraient été tenus.
Les propos humiliants tenus par les membres de la direction caractérisent un préjudice moral distinct qui sera justement évalué à la somme de 5 000 euros que la société sera condamnée à verser à M. [T] à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail';
M. [T] sollicite le versement d'un reliquat de 81,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, évaluant son salaire à 1 847,30 euros et non à 1 806,75 euros comme retenu par la société.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que les variations de salaires bruts versés mensuellement sont dus au nombre d'heures supplémentaires effectuées. Si 17,33 heures sont systématiquement allouées chaque mois au titre des heures supplémentaires, il échet en revanche que les heures réalisées au-delà de ce quota sont ponctuelles et aléatoires, de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation du salaire déterminant l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de la base retenue (salaire de base, prime cospar et heures supplémentaires constantes), il convient de retenir un salaire de 1 806,75 euros.
Ainsi, M. [T] a été pleinement rempli de ses droits en percevant l'indemnité compensatrice de préavis de 3 613,50 euros, outre l'indemnité de congés payés sur préavis correspondante.
M. [T] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l'indemnisation du licenciement nul
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment en cas de nullité afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l'article L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [T] sollicite le versement de la somme de 36 946 euros à ce titre, ce qui correspond à 20 mois de salaires.
La société fait valoir, à titre subsidiaire, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice permettant de lui allouer une indemnité supérieure à six mois de salaires.
Eu égard notamment à l'âge du salarié, né en 1959, de ses treize années d'ancienneté au sein de la société et des circonstances de son éviction, le préjudice de M. [T] résultant de la rupture de la relation de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité totale de 21 681 euros dont l'employeur sera condamné au paiement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail';
M. [T] sollicite la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas mis en place de document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de formation et n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié.
La société n'a pas conclu sur ce point.
Il apparaît en effet que la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'évaluation des risques, de sorte que M. [T] n'a pu faire part de ses doléances et de son mal-être avant d'en arriver à la dégradation de son état de santé et à une inaptitude.
De surcroît, la société a répondu, le 19 novembre 2018, au courrier du 5 novembre 2018 de M. [T] dans lequel ce dernier fait mention des propos dont il est la cible, en lui indiquant':'«'Comme vous le savez, nus réfutons les dires non justifiées': donnez nous des preuves formelles des moqueries subies, des demandes faites... sans retour si l'on vous comprend bien et nous ne manquerons pas de nous rapprocher de ces personnes afin qu'elles s'en expliquent mais pour cela il faudra des faits précis et formel car la subjectivité et les paroles sans preuves n'ont pas de place face à des accusations aussi grave. A ce sujet, Mr [I] réfute formellement avoir tenu les propos insultant à votre encontre'; ce n'est ni dans ses valeurs humaines ni dans sa conception de management de son personnel. [']
Mr [T], nous sommes d'accord que cette situation a trop duré et qu'il faille en sortir au mieux des intérêts de tous. Il semblerait à vous lire que vous n'êtes plus à l'aide dans notre groupe.[...]'».
Il en ressort que la société n'a en effet pris aucune mesure lorsqu'elle a été informée par le salarié des faits de harcèlement, de sorte qu'elle s'est montrée défaillante dans ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de M. [T].
La société sera donc condamnée à verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de M. [T], le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société sollicite la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Ne caractérisant aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail';
Le licenciement ayant été déclaré nul et des indemnités ayant été accordées en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] de se voir remettre les documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'action de M. [T] pour être non prescrite';
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a':
- condamné la société Poker d'As à payer à M. [T] la somme de 321,46 euros au titre du solde restant dû en indemnité de licenciement,
- ordonné à la société Poker d'As de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat dûment rectifiés,
- condamné la société Poker d'As à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Poker d'As de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Poker d'As aux dépens';
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de M. [T]';
Condamne la société Poker d'As à payer à M. [T] la somme de 21 681 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
Condamne la société Poker d'As à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Condamne la société Poker d'As à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';
Dit n'y avoir lieu à astreinte';
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de ses demandes au titre d'un reliquat sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés';
Déboute la société Poker d'As de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Poker d'As de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne la société Poker d'As à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne la société Poker d'As aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,