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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-16.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.323

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Vidal X..., demeurant 32600 Monbrun, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1990, le préfet du Gers a informé M. X... du rejet de sa demande d'indemnisation de dommages agricoles subis par suite d'une pluviosité excessive en 1988; que, se fondant sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'indemnisation des calamités agricoles, M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir paiement d'une indemnité; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 27 mars 1995) a déclaré bien fondée la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de son droit à indemnisation et a dit que l'indemnité à laquelle il était en droit de prétendre serait liquidée et versée par les services du Trésor public, conformément aux dispositions applicables de la loi du 10 juillet 1964; Attendu que c'est sans contradiction qu'après avoir rappelé que l'Administration avait rejeté, après avis du comité départemental d'expertise, le dossier de M. X..., motifs pris du caractère inexact des déclarations faites par ce dernier et de son absence de bonne foi, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que M. X... ait fait sciemment de fausses déclarations; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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