Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 16 décembre 1988 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les divers moyens de cassation, faisant grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas motivé sa décision en fonction des éléments de l'espèce et d'avoir considéré que la détention était nécessaire pour éviter une pression sur les témoins, pour préserver l'ordre public et pour garantir la représentation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir relevé les présomptions de culpabilité existant à l'encontre de l'inculpé, énonce notamment que "l'attitude de Bourdet qui maintient une version incomplète et contredit par des témoins ... fait craindre qu'il exerce des pressions sur les témoins" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et au moins pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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