Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.427
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la société Boyer-Lescat-Boyer, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X..., par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 1996 par cette juridiction qui, statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, a rejeté la contestation soulevée à l'encontre d'une ordonnance de taxe exécutoire ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. X..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 1996 du greffe de la Cour de Cassation, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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