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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2024. 2408960

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408960

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé dans un délai de 2 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; pour l'année 2024-2025, elle est inscrite en 1ère année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier mais ne peut finaliser d'inscription sans la preuve de la régularité de sa situation administrative ; il en va de même pour sa bourse ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * Elle est entachée d'un défaut de motivation alors même qu'elle a sollicité la communication des motifs ; * Elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une pièce, produite pour Mme A a été enregistrée le 30 octobre 2024 à 10h29 et n'a pas été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2408959 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 octobre 2024 à 10h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Sauvageot, juge des référés, - les observations de Me Djemaoun, pour Mme A, présente, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans ses écritures et souligne que la requérante doit commencer son premier stage dans le cadre de ses études d'infirmière le 12 novembre prochain et que Mme A avait obtenu l'année dernière le report de sa première année d'études en raison de la naissance de son enfant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024 à 10h39, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant expirant le 18 juin 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. D'une part, Mme A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024 dans les délais prescrits, peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et la préfète de l'Essonne ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier et des observations faites au cours de l'audience, que Mme A est inscrite en 1ère année des études conduisant au diplôme d'état infirmier et qu'elle doit entamer un premier stage en milieu hospitalier le 12 novembre prochain. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour de la préfète de l'Essonne jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l'Essonne procède à un réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de huit jours et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 31 octobre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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