Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt n° 515 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, pour infractions à la législation sur les vins et les contributions indirectes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités fiscales et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 14 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 juin 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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