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Cour de cassation, 06 février 1991. 90-82.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.022

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... qui désirait obtenir de son voisin Gilles X... des explications sur les attouchements auxquels il se serait livré sur sa fille âgée de onze ans, lui a porté un coup de poing lui occasionnant une fracture des os propres du nez ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ; que sans contester cette violence le prévenu a invoqué la légitime défense en soutenant que préalablement, Boucher, qui se refusait à tout dialogue, l'avait menacé d'une tige de fer avec laquelle il avait tenté de le frapper lui provoquant deux plaies à la main gauche ; Attendu que, pour écarter ce fait justificatif admis par les premiers juges et retenir la culpabilité du demandeur, la juridiction du second degré énonce notamment que Boucher conteste cette version des faits, qu'aucune recherche de l'hypothétique barre de fer n'a été effectuée par les policiers en cours d'enquête, qu'ils n'ont opéré aucune confrontation à cet égard qui permette d'ajouter foi aux déclarations de l'une des parties plutôt qu'à celles de l'autre, que les blessures constatées par un certificat médical du dos de la main et de l'articulation métacarpo-phalangienne du quatrième doigt sans plus de précision, peuvent, en l'absence d'autre élément d'appréciation, précisément avoir été causées par le coup de poing infligé à son adversaire ; que les juges ajoutent "qu'au demeurant la preuve des privautés dont Gilles X... se serait rendu coupable sur la personne de Natacha Y... ne résulte d'aucune pièce du dossier" ; Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; que faute d'avoir ordonné lesdites mesures, elle n'a pu, légalement, faire état pour réformer le d jugement de relaxe, de l'incertitude qui lui paraissait exister des circonstances dans lesquelles le demandeur avait frappé Boucher ; qu'il suit de là que la décision de condamnation est insuffisamment motivée et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 2 février 1990, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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