Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-20.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-20.594
Date de décision :
15 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-20.594 et J 12-20.595 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 12 avril 2012), que MM. X... et Y... ont été engagés les 1er juillet 1981 et 1er janvier 1982 par la société Combel, aux droits de laquelle se trouve la société Eolane Montceau, et occupaient en dernier lieu les fonctions de technicien de bureau d'études ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 27 mai 2008 ; que, soutenant que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Selco, qui avait repris, dans le cadre du plan de restructuration, l'activité de recherche et développement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Eolane Montceau fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner à indemniser les salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il résulte de l'article L. 1224 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, qu'un transfert d'entreprise s'entend du transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité ; que, même lorsque l'existence d'une entité économique autonome est établie, la seule reprise de certains de ses éléments d'exploitation et d'une partie de son activité ne suffit pas à établir un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'encore faut-il que cette reprise partielle n'affecte pas l'identité de l'entité économique autonome ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de réorganisation présenté par la société Combel en 2008 impliquait le transfert de l'activité RD électronique et du routage de circuit pour l'activité électronique de puissance à la société Selco, ainsi que l'arrêt de l'activité RD systèmes de test et de l'activité CAO de routage de circuits imprimés ; qu'après avoir constaté que le pôle Recherche et Développement de la société Combel constituait une entité économique autonome, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Selco avait repris non seulement les fichiers techniques du pôle Recherche et Développement de la société Combel, mais aussi la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire et en a déduit que le champ réel du transfert avait excédé le périmètre défini dans le projet de réorganisation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, insuffisantes à caractériser un transfert de l'entité économique autonome correspondant au pôle Recherche et Développement, avec maintien de son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que le maintien de l'identité de l'entité économique autonome transférée est une condition indispensable à la caractérisation d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société Selco disposait déjà d'un service dédié à l'activité de Recherche et Développement et que les moyens d'exploitation du pôle Recherche et Développement transférés de la société Combel avaient été intégrés dans l'organisation déjà en place au sein de la société Selco, de sorte que l'entité économique autonome constituée par ce pôle Recherche et Développement n'avait pas conservé son identité ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable, que la société Selco a repris une partie de l'activité Recherche et Développement de la société Combel au-delà des prévisions du projet de réorganisation et une partie des moyens corporels et incorporels d'exploitation de cette activité, sans constater que les conditions de cette reprise n'avaient pas modifié l'identité de l'entité économique autonome constituée par le pôle Recherche et Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que la circonstance qu'une reprise d'une activité s'accompagne d'embauches est sans emport sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail à cette reprise d'activité ; qu'en relevant que la société Selco a diffusé, à l'époque du licenciement, des offres d'emploi en vue du recrutement de deux ingénieurs et d'un technicien, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public absolu ; que la circonstance qu'un employeur ait soumis aux salariés d'un service une proposition de transfert de leur contrat à l'occasion d'un projet de transfert de ce service à une autre société du groupe n'implique ni que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables de plein droit à ce transfert d'activité, ni a fortiori qu'elles sont applicables à un projet de réorganisation comparable présenté trois ans plus tard ; qu'en relevant encore qu'en 2005, le directeur de la société Combel avait présenté au comité d'entreprise un projet de transfert de l'activité Recherche et Développement à la société Selco et le « résultat des propositions de transfert faites aux salariés », la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le pôle de recherche et développement de la société Combel constituait une entité économique autonome, la cour d'appel a relevé que si dans le projet de réorganisation était prévu la cession de deux des activités de ce pôle, la société Selco avait cependant repris non seulement les fichiers techniques de ce service recherche et développement, mais également la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire, ce dont il résultait que le champ réel du transfert avait excédé le périmètre défini dans le projet de restructuration, et que la société Selco avait dans le même temps cherché à recruter deux ingénieurs et un technicien pour son service recherche et développement ; qu'elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Eolane Montceau aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° G 12-20.594 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eolane Montceau.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EOLANE MONTCEAU à verser à Monsieur X... 51.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1244-1 du Code du travail prévoit le transfert du contrat de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise ; que tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive CE n° 2001/23 du 12 mars 2001, ce texte de loi s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est à dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;Que l'organigramme de la SAS COMBEL distingue l'activité R.D.I. des activités Commercial/achats et Production ; que chacune de ces activités est dotée d'un responsable et de chefs de services nommément identifiés ; Que le document intitulé "Projet de restructuration de la société COMBEL, ses raisons économiques, financières et techniques et ses conséquences sur l'emploi" précise que COMBEL est organisé autour d'une direction qui s'appuie sur 3 centres de profit (mini entreprises dans l'entreprise) : service Recherche et Développement, la Supply Chain et la Production ; Que, dans une plaquette datée du 13 novembre 2006, le responsable du centre d'activité recherche et développement écrit que "la R & D est le Pôle de Compétence spécialisé dans l'électronique de puissance, la conversion d'énergie et l'un de ceux pour la réalisation de bancs de tests et d'essais". Que la lecture du rapport confidentiel de réorganisation du 29 janvier 2008 démontre que chaque activité disposait de sa propre comptabilité ; que l'intimé produit des éléments de comptabilité analytique de l'activité RDI où sont détaillés, mois par mois, son chiffre d'affaires, sa marge brute, sa valeur ajoutée, ses charges, son résultat d'exploitation, son résultat financier et son résultat avant impôts pour les années 2006 et 2007 ; Qu'il n'est pas contesté que le pôle R&D facturait ses services aux deux autres centres de profit ; que le document intitulé "L'offre EOLANE® en R&D" du 19 mars 2008 place le responsable R&D de la SAS COMBEL sous la direction technique de la SA EOLANE pour ce qui concerne les devis et les projets ; Que ces éléments démontrent à suffire que le service R&D de la SAS COMBEL constituait une entité permettant l'exercice d'une activité économique autonome et poursuivant un objectif propre ; Que, dans un courrier daté du 25 mai 2005, le directeur de la SAS COMBEL a invité les membres du comité d'entreprise à une réunion exceptionnelle dont l'ordre du jour comprenait d'une part, " L'information du comité sur le résultat des propositions de transfert faites aux salariés du service RDI" et, d'autre part, la "suite donnée par la direction au projet de transfert RDI : information." ; Que le document qui accompagnait ce courrier détaillait le nombre des salariés qui y étaient affectés, le chiffre d'affaires RDI, le résultat avant "IS et P.", le nombre de ses nouveaux clients, le nombre d'heures de travail ; qu'il décrivait les motifs, pour lesquels l'activité RDI COMBEL devait être transférée au service RDI SELCO COMBREE qui dispose d'une capacité d'accueil suffisante ; Que, dans son projet de restructuration de 2008, la société COMBEL envisageait : - le transfert de l'activité RD électronique au RD de SELCO avec proposition de mutation géographique de deux personnes, - l'arrêt de l'activité RD systèmes de test, - l'arrêt de l'activité CAO de routage des circuits imprimés, - le routage des circuits chez SELCO pour ce qui concerne l'activité électronique de puissance ; Que, bien que l'appelante se soit abstenue de déférer à la sommation de l'intimé visant à la production des actes de cession de la clientèle et du matériel intervenu entre elle-même et la Société SELCO, les éléments versés par ailleurs aux débats démontrent sans conteste qu'elle a effectivement transféré à la Société SELCO non seulement les fichiers techniques de son service R&D, mais également la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire ; Qu'il suit de là que le champ réel du transfert a excédé le périmètre défini dans le projet de restructuration ; Que ceci explique vraisemblablement qu'à l'époque du licenciement, la Société SELCO ait diffusé des offres d'emploi en vue du recrutement d'un ingénieur électronicien confirmé pour participer à la croissance de son service R&D, d'un ingénieur développement électronique pour la partie matérielle et logicielle de divers produits électroniques du service R&D et d'un technicien électronicien pour des missions d'approvisionnement, de suivi de fabrication et de tests de prototypes dans son service R&D ; Que la preuve est rapportée de ce que la SAS COMBEL a procédé au transfert de son activité R&D qui constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; Que la rupture du contrat de travail de Marcel X... est intervenue concomitamment au transfert de l'entité autonome au sein de laquelle il travaillait ; qu'en ce qu'elle contrevient aux dispositions légales susmentionnées, une telle rupture est privée d'effet et doit être jugée nulle ; que le jugement entrepris qui l'a dit sans cause réelle et sérieuse sera conséquemment infirmé » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 1224 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, qu'un transfert d'entreprise s'entend du transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité ; que, même lorsque l'existence d'une entité économique autonome est établie, la seule reprise de certains de ses éléments d'exploitation et d'une partie de son activité ne suffit pas à établir un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'encore faut-il que cette reprise partielle n'affecte pas l'identité de l'entité économique autonome ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de réorganisation présenté par la société COMBEL en 2008 impliquait le transfert de l'activité RD électronique et du routage de circuit pour l'activité électronique de puissance à la société SELCO, ainsi que l'arrêt de l'activité RD systèmes de test et de l'activité CAO de routage de circuits imprimés ; qu'après avoir constaté que le pôle Recherche et Développement de la société COMBEL constituait une entité économique autonome, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société SELCO avait repris non seulement les fichiers techniques du Pôle Recherche et Développement de la société COMBEL, mais aussi la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire et en a déduit que le champ réel du transfert avait excédé le périmètre défini dans le projet de réorganisation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, insuffisantes à caractériser un transfert de l'entité économique autonome correspondant au pôle Recherche et Développement, avec maintien de son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le maintien de l'identité de l'entité économique autonome transférée est une condition indispensable à la caractérisation d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société SELCO disposait déjà d'un service dédié à l'activité de Recherche et Développement et que les moyens d'exploitation du Pôle Recherche et Développement transférés de la société COMBEL avaient été intégrés dans l'organisation déjà en place au sein de la société SELCO, de sorte que l'entité économique autonome constituée par ce Pôle Recherche et Développement n'avait pas conservé son identité ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'article L. 1224-1 du Code du travail était applicable, que la société SELCO a repris une partie de l'activité Recherche et Développement de la société COMBEL au-delà des prévisions du projet de réorganisation et une partie des moyens corporels et incorporels d'exploitation de cette activité, sans constater que les conditions de cette reprise n'avaient pas modifié l'identité de l'entité économique autonome constituée par le pôle Recherche et Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la circonstance qu'une reprise d'une activité s'accompagne d'embauches est sans emport sur l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail à cette reprise d'activité ; qu'en relevant que la société SELCO a diffusé, à l'époque du licenciement, des offres d'emploi en vue du recrutement de deux ingénieurs et d'un technicien, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont d'ordre public absolu ; que la circonstance qu'un employeur ait soumis aux salariés d'un service une proposition de transfert de leur contrat à l'occasion d'un projet de transfert de ce service à une autre société du groupe n'implique ni que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables de plein droit à ce transfert d'activité, ni a fortiori qu'elles sont applicables à un projet de réorganisation comparable présenté trois ans plus tard ; qu'en relevant encore qu'en 2005, le directeur de la société COMBEL avait présenté au comité d'entreprise un projet de transfert de l'activité Recherche et Développement à la société SELCO et le « résultat des propositions de transfert faites aux salariés », la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L.1224-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° J 12-20.595 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eolane Montceau.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Y... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EOLANE MONTCEAU à verser à Monsieur Y... 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1244-1 du Code du travail prévoit le transfert du contrat de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise ; que tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive CE n° 2001/23 du 12 mars 2001, ce texte de loi s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est à dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;Que l'organigramme de la SAS COMBEL distingue l'activité R.D.I. des activités Commercial/achats et Production ; que chacune de ces activités est dotée d'un responsable et de chefs de services nommément identifiés ; Que le document intitulé "Projet de restructuration de la société COMBEL, ses raisons économiques, financières et techniques et ses conséquences sur l'emploi" précise que COMBEL est organisé autour d'une direction qui s'appuie sur 3 centres de profit (mini entreprises dans l'entreprise) : service Recherche et Développement, la Supply Chain et la Production ; Que, dans une plaquette datée du 13 novembre 2006, le responsable du centre d'activité recherche et développement écrit que "la R & D est le Pôle de Compétence spécialisé dans l'électronique de puissance, la conversion d'énergie et l'un de ceux pour la réalisation de bancs de tests et d'essais". Que la lecture du rapport confidentiel de réorganisation du 29 janvier 2008 démontre que chaque activité disposait de sa propre comptabilité ; que l'intimé produit des éléments de comptabilité analytique de l'activité RDI où sont détaillés, mois par mois, son chiffre d'affaires, sa marge brute, sa valeur ajoutée, ses charges, son résultat d'exploitation, son résultat financier et son résultat avant impôts pour les années 2006 et 2007 ; Qu'il n'est pas contesté que le pôle R&D facturait ses services aux deux autres centres de profit ; que le document intitulé "L'offre EOLANE® en R&D" du 19 mars 2008 place le responsable R&D de la SAS COMBEL sous la direction technique de la SA EOLANE pour ce qui concerne les devis et les projets ; Que ces éléments démontrent à suffire que le service R&D de la SAS COMBEL constituait une entité permettant l'exercice d'une activité économique autonome et poursuivant un objectif propre ; Que, dans un courrier daté du 25 mai 2005, le directeur de la SAS COMBEL a invité les membres du comité d'entreprise à une réunion exceptionnelle dont l'ordre du jour comprenait d'une part, " L'information du comité sur le résultat des propositions de transfert faites aux salariés du service RDI" et, d'autre part, la "suite donnée par la direction au projet de transfert RDI : information." ;Que le document qui accompagnait ce courrier détaillait le nombre des salariés qui y étaient affectés, le chiffre d'affaires RDI, le résultat avant "IS et P.", le nombre de ses nouveaux clients, le nombre d'heures de travail ; qu'il décrivait les motifs, pour lesquels l'activité RDI COMBEL devait être transférée au service RDI SELCO COMBREE qui dispose d'une capacité d'accueil suffisante ; Que, dans son projet de restructuration de 2008, la société COMBEL envisageait : - le transfert de l'activité RD électronique au RD de SELCO avec proposition de mutation géographique de deux personnes, - l'arrêt de l'activité RD systèmes de test, - l'arrêt de l'activité CAO de routage des circuits imprimés, - le routage des circuits chez SELCO pour ce qui concerne l'activité électronique de puissance ; Que, bien que l'appelante se soit abstenue de déférer à la sommation de l'intimé visant à la production des actes de cession de la clientèle et du matériel intervenu entre elle-même et la Société SELCO, les éléments versés par ailleurs aux débats démontrent sans conteste qu'elle a effectivement transféré à la Société SELCO non seulement les fichiers techniques de son service R&D, mais également la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire ; Qu'il suit de là que le champ réel du transfert a excédé le périmètre défini dans le projet de restructuration ; Que ceci explique vraisemblablement qu'à l'époque du licenciement, la Société SELCO ait diffusé des offres d'emploi en vue du recrutement d'un ingénieur électronicien confirmé pour participer à la croissance de son service R&D, d'un ingénieur développement électronique pour la partie matérielle et logicielle de divers produits électroniques du service R&D et d'un technicien électronicien pour des missions d'approvisionnement, de suivi de fabrication et de tests de prototypes dans son service R&D ; Que la preuve est rapportée de ce que la SAS COMBEL a procédé au transfert de son activité R&D qui constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; Que la rupture du contrat de travail de Philippe Y... est intervenue concomitamment au transfert de l'entité autonome au sein de laquelle il travaillait ; qu'en ce qu'elle contrevient aux dispositions légales susmentionnées, une telle rupture est privée d'effet et doit être jugée nulle ; que le jugement entrepris qui l'a dit sans cause réelle et sérieuse sera conséquemment infirmé » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 1224 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, qu'un transfert d'entreprise s'entend du transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité ; que, même lorsque l'existence d'une entité économique autonome est établie, la seule reprise de certains de ses éléments d'exploitation et d'une partie de son activité ne suffit pas à établir un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'encore faut-il que cette reprise partielle n'affecte pas l'identité de l'entité économique autonome ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de réorganisation présenté par la société COMBEL en 2008 impliquait le transfert de l'activité RD électronique et du routage de circuit pour l'activité électronique de puissance à la société SELCO, ainsi que l'arrêt de l'activité RD systèmes de test et de l'activité CAO de routage de circuits imprimés ; qu'après avoir constaté que le pôle Recherche et Développement de la société COMBEL constituait une entité économique autonome, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société SELCO avait repris non seulement les fichiers techniques du Pôle Recherche et Développement de la société COMBEL, mais aussi la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire et en a déduit que le champ réel du transfert avait excédé le périmètre défini dans le projet de réorganisation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, insuffisantes à caractériser un transfert de l'entité économique autonome correspondant au pôle Recherche et Développement, avec maintien de son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le maintien de l'identité de l'entité économique autonome transférée est une condition indispensable à la caractérisation d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société SELCO disposait déjà d'un service dédié à l'activité de Recherche et Développement et que les moyens d'exploitation du Pôle Recherche et Développements transférés de la société COMBEL avaient été intégrés dans l'organisation déjà en place au sein de la société SELCO, de sorte que l'entité économique autonome constituée par ce Pôle Recherche et Développement n'avait pas conservé son identité ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'article L. 1224-1 du Code du travail était applicable, que la société SELCO a repris une partie de l'activité Recherche et Développement de la société COMBEL au-delà des prévisions du projet de réorganisation et une partie des moyens corporels et incorporels d'exploitation de cette activité, sans constater que les conditions de cette reprise n'avaient pas modifié l'identité de l'entité économique autonome constituée par le pôle Recherche et Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la circonstance qu'une reprise d'une activité s'accompagne d'embauches est sans emport sur l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail à cette reprise d'activité ; qu'en relevant que la société SELCO a diffusé, à l'époque du licenciement, des offres d'emploi en vue du recrutement de deux ingénieurs et d'un technicien, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont d'ordre public absolu ; que la circonstance qu'un employeur ait soumis aux salariés d'un service une proposition de transfert de leur contrat à l'occasion d'un projet de transfert de ce service à une autre société du groupe n'implique ni que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables de plein droit à ce transfert d'activité, ni a fortiori qu'elles sont applicables à un projet de réorganisation comparable présenté trois ans plus tard ; qu'en relevant encore qu'en 2005, le directeur de la société COMBEL avait présenté au comité d'entreprise un projet de transfert de l'activité Recherche et Développement à la société SELCO et le « résultat des propositions de transfert faites aux salariés », la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L.1224-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique