Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/07187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4Q7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4Q7
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Arnaud BAYLE
Me Fanny SAURAT -FONTAGNERE (+AFM)
le
CCC communiquée au Juge des enfants (AE 721/0119)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (SRI LANKA)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/009544 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (SRI LANKA)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/07187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4Q7
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [Z] et Monsieur [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2003 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (33), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus:
[K] [P] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 8] (33)
[B] [P] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (33)
[L] [P] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Z] en date du 27 septembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 28 novembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 30 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] notifiées par RPVA le 14 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] notifiées par RPVA le 12 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024,
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendus et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Une procédure en assistance éducative est en cours devant le juge des enfants de Bordeaux qui a rendu sa dernière décision le 16 juin 2023.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 juin 2024, les conseils des parties avisés.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (SRI LANKA)
et
[G] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (SRI LANKA)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (33),sans contrat de mariage préalable
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date du 29 mars 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne Monsieur [P] à verser à Madame [Z] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
En ce qui concerne l’enfant mineure :
Accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence de la mineure chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père sauf meilleur accord des parties.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Ordonne la transmission de cette décision au juge des enfants de Bordeaux (cabinet 7).
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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