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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.572

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FRANGECLIM, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1°/ de la Société normande de construction immobilière (SNCI), société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires du Parc de Lyons, représenté actuellement par son syndic, l'agence immobilière des Plateaux, dont le siège est à X... Guillaume (Seine-Maritime), ..., 3°/ de Monsieur Paul, Joseph, Maurice A..., demeurant à Paris (16e), 3, square Pétrarque, 4°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., 5°/ de la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), 114, avenue E. Zola, 6°/ de Monsieur Z..., demeurant à Angoulème (Charente), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Chapuzet, 7°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Frangeclim, de Me Cossa, avocat de la Société normande de construction immobilière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Française de Génie Climatique (FRANGECLIM) de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988) que la société Normande de Construction Immobilière (SNCI) a fait édifier entre 1971 et 1974, sous la maitrise d'oeuvre de M. A..., architecte, avec le concours, pour le lot "chauffage", de la société Chapuzet, actuellement en liquidation de biens avec Me Z... comme syndic, un groupe d'immeubles qui a été divisé en deux copropriétés : le Parc de La Londe et Le Parc des Lyons ; qu'après réception provisoire des ouvrages, la SNCI, assignée par les deux syndicats de copropriétaires en paiement d'indemnités au titre de malfaçons affectant l'installation de chauffage, a appelé en garantie les constructeurs, notamment la société Frangeclim, à laquelle, par convention du 11 avril 1975, la société Chapuzet, alors en règlement judiciaire, avait fait apport de la partie non encore exécutée de son marché de travaux ; qu'après un premier arrêt du 27 novembre 1987 déclarant recevable la demande du syndicat des copropriétaires du Parc des Lyons et ordonnant la reprise des débats sur le fond (à l'audience de plaidoiries du 3 juin 1988) en enjoignant aux parties de communiquer leurs pièces et de signifier leurs conclusions avant le 14 avril 1988, la cour d'appel a condamné la SNCI à indemniser le syndicat demandeur ; Attendu que la société Frangeclim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la SNCI des condamnations mises à sa charge alors, selon le moyen, que, "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Frangeclim n'a pas été en mesure de connaître la date des plaidoiries, et donc de comparaître à l'audience, représentée par son avoué, et d'y présenter ses observations orales assistée de son avocat, cette date des débats ayant été fixée par une précédente décision de la cour d'appel du 27 novembre 1987 à laquelle la société Frangeclim n'était pas partie et qui ne lui a jamais été signifiée, si bien qu'en prononçant une condamnation à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles 14, 440 et 441 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société Frangeclim ayant été assignée en appel provoqué par la SNCI et en conséquence partie à l'arrêt du 27 novembre 1987, puis régulièrement représentée par un avoué dans la suite de la procédure, lequel a signifié des conclusions au fond et participé à la mise en état de la cause, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en faisant droit au recours de la SNCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Frangeclim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la SNCI des condamnations mises à sa charge alors, selon le moyen, "1°) que, pour les marchés de travaux achevés, en réception provisoire, visés à l'annexe III de la convention du 11 avril 1975, où figurait le marché de MontSaint Aignan litigieux, l'article 10 de cette même convention stipulait expressément que la société Frangeclim ne s'engageait, "en ce qui concerne lesdits marchés", qu'à exécuter à la demande de la S.C.I.C. et au nom et pour le compte du règlement judiciaire, tous les travaux de raccords ou de finition qui seraient reconnus nécessaires par l'architecte, dans la limite des prestations contractuelles", des poursuites pour malfaçons n'étant prévues qu'"à l'encontre du règlement judiciaire" et "des organismes bancaires qui se sont portés caution au titre des retenues de garantie" ; qu'en déclarant engagée la responsabilité de la société Frangeclim, par application de la convention du 11 avril 1975, en vue du paiement de travaux de réparation de malfaçons affectant l'installation de chauffage, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, au surplus, un rapport d'expertise ne peut être opposé à une partie qui n'y a pas été présente ou représentée, pour n'avoir pas été convoquée à ses opérations, ni informée de leur accomplissement, ni en conséquence en mesure d'en discuter le résultat avec l'expert ; que la société Frangeclim n'ayant pas été informée avant le dépôt du rapport litigieux de l'intervention de l'expert M. Y... dont le nom n'était pas indiqué dans l'ordonnance d'octobre 1980 lui rendant commune l'expertise commencée dès 1974, ni tenue informée des opérations d'expertise, auxquelles elle n'a jamais assisté, y compris à la dernière, où n'assistait qu'un expert de la S.M.A.B.T.P. (également assureur de la société Chapuzet) sans mandat pour la représenter, la cour d'appel, en lui déclarant opposable le rapport VerrierCambiaso, qui en outre ne lui avait pas été adressé, a par conséquent violé l'article 16 et les articles 155 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise confiée à M. B... avait été déclarée commune à la société Frangeclim qui avait été convoquée aux opérations de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la convention du 11 avril 1975, que cette société s'était engagée auprès du maître de l'ouvrage à mener à bonne fin les marchés qui lui avaient été apportés et à prendre l'entière responsabilité de leur exécution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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