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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-16.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.022

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., 2°/ de Madame Jacqueline Y... née X..., demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. A..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de Me Pradon Jacques, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1986) de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme B... demandait que soit prononcée la nullité du jugement déféré pour irrégularité de l'assignation ; Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées avaient été rejetées par un arrêt avant dire droit du 9 janvier 1986 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, confirmatif à cet égard d'une ordonnance de référé, d'avoir, à la demande des époux Z..., prescrit la démolition d'un mur édifié par Mme B..., alors que le juge des référés n'étant compétent que pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, en écartant un rapport d'expertise aux motifs qu'il était incomplet mais ne mettait pas en cause le caractère commun du passage sur lequel le mur avait été édifié, et en omettant de se prononcer sur la licéité des travaux effectués par Mme B... que le rapport était de nature à établir, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir écarté un rapport d'expertise non accompagné de plans, la cour d'appel retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que le mur construit par Mme B..., qui faisait obstacle au droit de passage des époux Chassefière, était constitutif d'un trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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