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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-85.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.741

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... René : 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a, sur réquisitions du procureur général aux fins de placement de l'inculpé en détention provisoire, ordonné " un supplément d'information à l'effet de faire rechercher et appréhender René X... " et délégué son président pour y procéder ; 2°) contre l'ordonnance dudit président, en date du 2 août 1990, qui a ordonné le placement de l'inculpé en détention provisoire. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ordonnant l'examen immédiat du premier de ces pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 31 juillet 1990 et pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 148-4, 201, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a dit la requête du ministère public recevable, et a ordonné un " supplément d'information " aux fins de faire rechercher et appréhender l'inculpé et a délégué son président pour y procéder ; " alors, d'une part, que la détention provisoire donne lieu à un contentieux spécial, dérogatoire au droit commun dont les juridictions d'instruction comme de jugement ne peuvent être saisies que dans les conditions expressément prévues par la loi ; que ni l'article 201 du Code de procédure pénale ni aucun autre texte ne permet au ministère public de requérir la chambre d'accusation, saisie de la procédure par une ordonnance de transmission du juge d'instruction, d'ordonner la mise en détention de l'inculpé ; que, dès lors la requête du ministère public était en l'espèce irrecevable ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie de la procédure doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé, s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, saisie de la procédure par l'ordonnance de transmission de pièces du magistrat instructeur, qui avait, par un précédent arrêt, constaté la caducité du titre de détention, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs et détourner la loi, ordonner, en l'absence de faits nouveaux, un " supplément d'information " aux fins de faire rechercher et appréhender l'inculpé, dans l'unique but de le réincarcérer ; " alors au surplus, que la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation n'est obligatoire que si elle a été ordonnée par la chambre d'accusation elle-même, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que dès lors, le fait que l'inculpé n'ait pas comparu à l'audience ne constituait ni une circonstance grave et nouvelle ni encore moins un fait nouveau qui puisse justifier légalement de la mise en détention de l'inculpé ; " et alors enfin et en toute hypothèse que la chambre d'accusation qui est seule compétente pour statuer sur le contentieux de la détention provisoire avant le renvoi aux Assises ne peut déléguer ni à son président ni à l'un quelconque de ses membres le pouvoir de décider de la mise en détention de l'inculpé ; qu'elle ne pouvait dès lors, sous couvert d'un " supplément d'information ", déléguer son président aux seules fins de procéder à la mise en détention de l'inculpé " ; Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation en date du 2 août 1990 et pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 199, 201, 205, 223, 592 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation, délégué par un arrêt de la chambre d'accusation aux fins d'effectuer un supplément d'information, a ordonné la mise en détention de M. X... ; " aux motifs que la chambre d'accusation, saisie par l'ordonnance de transmission de pièces d'un juge d'instruction, est compétente pour ordonner un supplément d'information et déléguer tel de ses membres à cet effet ; que ce magistrat a tout pouvoir pour faire les actes d'instruction qu'il juge nécessaire ; que le vice de forme dont était atteint le titre de détention depuis plusieurs mois n'a en rien fait diminuer la légitime émotion éprouvée par l'opinion publique ; qu'il doit être constaté que l'inculpé ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre d'accusation ; " alors, d'une part, que ni le magistrat délégué par la chambre d'accusation afin d'effectuer un supplément d'information ni le président de cette chambre ès qualités, n'ont le pouvoir pour statuer sur la détention provisoire ; qu'ainsi, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " alors, d'autre part, que l'inculpé, mis en liberté par un précédent arrêt du 4 juillet 1990 constatant la caducité du titre de détention, ne pouvait être réincarcéré sans qu'aucun fait nouveau, visé par un réquisitoire supplétif saisissant la chambre d'accusation, n'ait justifié cette réincarcération ; " alors, enfin, que la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation n'est obligatoire que si elle a été ordonnée par la chambre d'accusation elle-même, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le fait que l'inculpé, arrêté dès le 1er août suivant à son domicile, n'ait pas comparu à l'audience du 31 juillet 1990, ne constitue pas une circonstance nouvelle ni un fait nouveau et ne pouvait légalement justifier la décision de réincarcération " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le président de la chambre d'accusation ne dispose d'aucun pouvoir propre pour ordonner le placement en détention provisoire d'un inculpé ; qu'il ne saurait non plus recevoir, de la chambre d'accusation, délégation à cet effet ; Attendu que le 16 juillet 1990, le procureur général a adressé à la chambre d'accusation, saisie après ordonnance de transmission des pièces, des réquisitions aux fins de placement sous mandat de dépôt et de mise en détention de l'inculpé René X... ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a " ordonné un supplément d'information à l'effet de faire rechercher et appréhender " l'inculpé, et a délégué son président pour y procéder ; que ce dernier a, par ordonnance en date du 2 août 1990, placé René X... en détention provisoire ; Mais attendu qu'en procédant ainsi alors que le placement en détention provisoire est une décision juridictionnelle relevant de la compétence exclusive de la chambre d'accusation, cette juridiction et son président ont, par les décisions attaquées, méconnu l'étendue de leurs pouvoirs ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 juillet 1990, et l'ordonnance du président de ladite chambre d'accusation, en date du 2 août 1990 ; CONSTATE l'inexistence du titre de détention concernant René X... dans la présente procédure ; DIT qu'il devra être remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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