Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.822
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Nord, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. C... principal des impots d'Amiens Est, domicilié en ses bureaux Hôtel des impôts ...,
2°/ de M. Thierry Z...,
3°/ de Mme Dany Z..., demeurant tous deux ... et actuellement ...,
4°/ de M. B... d'Amiens - 1ère division (IRPP) Trésorerie d'Amiens, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ...,
5°/ de M. B... d'Amiens - 2ème division (TVA) Amiens-Est, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ...,
6°/ de M. B... de l'OPAC, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ...,
7°/ de l'Organic Picardie, dont le siège est ...,
8°/ de la SAMSI, dont le siège est ...,
9°/ de l'UIRIC, dont le siège est Peripole 123, 94128 Fontenay-sous-Bois,
10°/ de l'URSSAF de la Somme, dont le siège social est ...,
11°/ de la société Berkel, dont le siège social est 36, CD 11, 95330 Domont,
12°/ de la société Bis Co Nord, dont le siège social est ...,
13°/ de la société Camebail, dont le siège social est ...,
14°/ de la société Cegerec, dont le siège social est ...,
15°/ de la société Chevalier, dont le siège social est ...,
16°/ de la société Cofinoga, dont le siège social est ...,
17°/ de la société Courbet, dont le siège social est centre commercial Le Colvert, 80000 Amiens,
18°/ du Crédit du Nord, dont le siège social est ...,
19°/ de l'Etablissement F Damide et fils, dont le siège est zone industrielle du Hoquet, 62510 Arques,
20°/ de l'AFP Cenpa, dont le siège est BP 237, 40105 Dax,
21°/ de la Brasserie Delaporte, dont le siège est ...,
22°/ de l'Etablissement Desrichard, dont le siège est 5, rue
Dejean, 80000 Amiens,
23°/ de M. Y..., demeurant ...,
24°/ de la société Elis Picardie, dont le siège social est ...,
25°/ des Etablissements Gardez, dont le siège est ...,
26°/ de la société Lourdel, dont le siège social est ...,
27°/ de la société Martinez, dont le siège social est ...,
28°/ de la SN du Mont Saint-Jean, dont le siège social est ...,
29°/ de la société Morey Nord Picardie, dont le siège social est ...,
30°/ de la société Olida, dont le siège social est ...,
31°/ de l'Etablissement Riquier, dont le siège social est ...,
32°/ de la société SDIF, dont le siège social est ...,
33°/ de la société SEBF, dont le siège social est ... 327, 94537 Rungis,
34°/ de la SMAF, dont le siège est ...,
35°/ de la société Sochar, dont le siège est ...,
36°/ de la Société générale, dont le siège social est ...,
37°/ de la société France Télécom, dont le siège social est ...,
38°/ de la société Unijep, dont le siège social est ...,
39°/ de la société Les Viandes Henri Petit, dont le siège social est ...,
40°/ de la société Chemical Contin Industries, dont le siège social est ...,
41°/ de la société Safi 80, dont le siège social est ...,
42°/ de la société Vergers de Moismont Vron, dont le siège social est : 80120 Rue,
43°/ de M. André X..., demeurant ...,
44°/ de la société Miko, dont le siège social est ...,
45°/ de la société Somme auto service, dont le siège social est ...,
46°/ de la société LJ Thelu Alexandre Stop Fruit, dont le siège est ME V. A..., 80000 Amiens,
47°/ de la société Cofibail Neuilly Contentieux, dont le siège social est ...,
48°/ de la société Soreco, dont le siège social est ...,
49°/ de la société Eco Location Godiard, société à responsabilité
limitée, dont le siège social est : 36120 Ardentes,
50°/ du Centre de redevance de l'Audiovisuel - Centre 2021 X, dont le siège est : 35046 Rennes Cedex,
51°/ des Etablissements Lepers, dont le siège social est :
36120 Ardentes,
52°/ de M. D... Principal de Châteauroux ville, domicilié en cette qualité, en ses bureaux ...,
53°/ de la société Fleury Michon, dont le siège est ..., appelée en la cause, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Banque populaire du Nord, de Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevé dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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