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Cour de cassation, 19 juin 1991. 91-60.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.034

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Josèphe B..., demeurant aux Hauts-de-Rouvière à Merindol-les-Oliviers (Drôme), 2°/ Mme Antoinette C..., demeurant à Sarrettes à Merindol-les-Oliviers (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Nyons, en matière électorale, au profit : 1°/ de Mme Michèle Y..., demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), 2°/ de Mme Sabine Z..., demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), 3°/ de Mme Paulette A..., demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), 4°/ de M. Jérôme X..., demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Capron, avocat de Mme B... et de Mme C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, Vu les articles L. 11 et R. 14 du Code électoral ; Attendu que, pour débouter Mme D... et Mme C... électrices inscrites sur la liste de la commune de Mérindol-les-Oliviers, de leurs recours en contestation de l'inscription sur cette liste de Mme Y... Michèle, Mme Z... Sabine, Mme A... Paulette et M. X... Jérôme, le jugement attaqué énonce que les demandes n'indiquant pas l'adresse des personnes visées, celles-ci n'ont pu être convoquées à l'audience ; Qu'en se bornant à cette énonciation, sans rechercher l'adresse électorale des intéressés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nyons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nyons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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