Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJO
N°MINUTE : 25/86
Le trente et un janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [O] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [P] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Mme [O] [H] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]).
La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 05 mars 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 14 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 30 mai 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 08 juillet 2024, Mme [O] [H] a saisi le pôle social de [Localité 9] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [R] [Y] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025 suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
A cette audience, Mme [O] [H], comparante, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer l'allocation adulte handicapé.
Elle fait valoir qu'elle présente une santé fragile en ce qu'à la suite d'une grossesse, un diabète s'est déclaré entrainant des complications. Elle indique avoir été en mi-temps thérapeutique de décembre 2023 à décembre 2024. Elle fait également valoir que sa colonne vertébrale a été touchée lors d'un accident du travail survenu le 05 décembre 2023 à la suite d'un malaise hypoglycémique.
Elle indique qu'elle exerçait l'activité de conseiller d'étude avant d'être licenciée pour inaptitude le 15 juillet 2024.
Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, ne s'oppose pas à la consultation médicale.
Elle fait valoir que Mme [O] [H] était insérée professionnellement et exerçait à temps complet en CDI en 2023. Elle relève qu'à la date de la demande, la requérante ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [R] [Y], avec mission, en se plaçant au 21 novembre 2023 :
- d'examiner Mme [O] [H] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [O] [H] souffre ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [O] [H] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [R] [Y] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [O] [H] n'a formulé aucune observation.
La [7] s'en est remise à justice sur la demande formée par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 février 2025 et mis à disposition au greffe:
Déboute Mme [O] [H] de sa demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJO
N° MINUTE : 25/86
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