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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2025. 2500392

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500392

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de faire débloquer son espace ANEF en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il en remplit les conditions, et il risque de perdre son emploi - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 14 février 2025 à 15 heures 25. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 13 avril 1991, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 14 février 2025 à 15 heures 25 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 février 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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