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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2218941

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218941

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 17 octobre 2022, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 20 juin, le 4 juillet et le 7 septembre 2024, la société TM Productions, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de janvier à avril et de juin à juillet 2021. Elle soutient que : - le délai raisonnable ne peut lui être opposé en l'espèce ; - les demandes ont été déposées par l'intermédiaire de son expert-comptable, ce que permettait la foire aux questions relative au Fonds de solidarité en faveur des entreprises ; - les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés correspondent aux chiffres d'affaires facturés, en cohérence avec les indications données par la foire aux questions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive en tant qu'elle concerne les demandes d'aide pour les mois de janvier à juin 2021 ; - les chiffres d'affaires mentionnés dans les demandes d'aide sont incohérents avec les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au versement à la société TM Productions de la somme de 34 860 euros. Par un courrier, enregistré le 30 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris informe le tribunal qu'il reprend ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. La société TM Productions, qui a pour activité la post-production de films cinématographiques et de vidéos, a sollicité, dans les délais requis, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à juillet 2021, hors le mois de mai. L'administration fait valoir que ces demandes ont été refusées pour chacun des mois concernés par des décisions prises, respectivement, les 31 mai 2021, 30 avril 2021, 31 mai 2021, 30 juin 2021, 29 août 2021 et 30 septembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions, qui ne sont pas produites et dont la date de réception par la société TM Productions n'est pas établie, comportaient les voies et délais de recours ouverts pour les contester. Le 20 avril 2022, la société TM Productions a présenté une réclamation auprès de l'administration contre l'ensemble de ces décisions de rejet. Cette réclamation, qui doit être regardée comme un recours gracieux, a été rejetée le 16 août 2022 en raison de la clôture, au 30 juin 2022, du fonds de solidarité, sans que la société TM Productions soit, au demeurant, davantage informée des voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2022, n'est, en tout état de cause, pas tardive. Il y a dès lors lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la demande d'aide au titre du mois de janvier 2021 : 4. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; (). " Il résulte de ces dispositions que, pour sa demande d'aide relative au mois de janvier 2021, l'entreprise devait renseigner le chiffre d'affaires de référence qui lui était le plus favorable à savoir, soit celui réalisé au cours du mois de janvier 2019 soit le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société TM Productions a déposé pour le mois de janvier 2021, par l'intermédiaire de l'expert-comptable de la société, une demande au titre du fonds de solidarité en indiquant, les montants de ses chiffres d'affaires facturés et comptabilisés au cours, d'une part, du mois de janvier 2021 et, d'autre part, du mois de janvier 2019, suivant en cela les préconisations de la Foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises. Les montants ainsi renseignés par la société dans ces demandes et qui sont extraits de son grand livre des écritures pour les périodes du 1er au 31 janvier 2019 et 1er au 31 janvier 2021, sont attestés par un cabinet d'expertise-comptable. Si l'administration fait valoir en défense que ces chiffres d'affaires ne correspondent pas aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société pour les mois considérés, elle ne conteste pas les explications fournies par la société. Dans ces conditions, la société TM Productions est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait lui refuser de verser l'aide demandée au titre du mois de janvier 2021. En ce qui concerne les demandes d'aide au titre des mois de février, mars, avril, juin et juillet 2021 : 6. Selon l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 précité, qui concerne le mois de février 2021 : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; (). " Selon l'article 3-24 du même décret, qui concerne le mois de mars 2021 : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; (). " Selon l'article 3-26 du même décret, qui concerne le mois d'avril 2021 : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; (). " Selon l'article 3-28 du même décret qui concerne chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021 : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; (). " Il résulte de ces dispositions que lorsque l'entreprise a déposé une demande d'aide pour le mois de février 2021 en renseignant, comme chiffre d'affaires de référence, le chiffres d'affaires moyen de l'année 2019, ce choix s'impose pour les demandes d'aide présentées au cours des mois de mars à juillet 2021. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour ses demandes d'aides pour les mois de février, mars, avril, juin et juillet 2021, la société TM Productions a mentionné le chiffre d'affaires moyen annuel de l'année 2019, à hauteur de 8 400 euros, ce montant étant attesté par son expert-comptable. Dans ces conditions, la circonstance que ce chiffre d'affaires moyen ne correspondrait pas au chiffre d'affaires résultant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour chacun des mois de l'année 2019 ne peut être valablement opposée à la société TM Productions dans la mesure où les dispositions du décret du 30 mars 2020 autorisent les entreprises à se prévaloir, comme chiffre d'affaires de référence, du chiffre d'affaires moyen annuel. Il s'ensuit que la société TM Productions est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait lui refuser de verser l'aide demandée au titre des mois de février, mars, avril, juin et juillet 2021. Sur l'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions rejetant les demandes d'aides de la société TM Productions au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 2021 implique nécessairement que la somme de 34 860 euros correspondant au total des aides du fonds de solidarité demandé et non sérieusement contesté pour les mois en cause de l'année 2021 soit versée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre d'office à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui n'a présenté aucune observation de nature à y faire obstacle, de verser cette somme à la société TM Productions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide de la société TM Productions au titre du fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris verser la somme de 34 860 euros au titre des aides du fonds de solidarité pour les mois de février, mars, avril, juin et juillet 2021 à la société TM Productions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TM Productions et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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