Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00487
Date de décision :
14 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00487
AFFAIRE :
Mme Mireille X... épouse Y...
C/
M. Jean-Paul Y...
LS-iB
divorce
Grosse délivrée à
Maître BADEFORT et Maître MAISONNEUVE, avocats
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Mireille X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 04 Juin 1964 à SARLAT (24200)
Profession : Secretaire, demeurant...-19240 VARETZ
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 2988 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean-Paul Y...
de nationalité Française
né le 01 Juin 1959 à HYERES (83400)
Profession : Médecin, demeurant...-19240 VARETZ
représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 8 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, deMadame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR,
Jean-Paul Yves Y... né à HYERES (Var) le 1er juin 1959 et Mireille X... née à SARLAT (Dordogne) le 4 juin 1964 ont contracté mariage le 1er décembre 1990 devant l'officier d'état civil de Brive-La-Gaillarde (Corrèze) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
* Maxence Alexandre Paul Michel né le 16 janvier 1992 à PERIGUEUX (24),
* Marc-Antoine Bernard Georges né le 7 août 1994 à PERIGUEUX (24).
Madame Mireille X... a déposé une requête en divorce le 16 février 2009.
Elle a été autorisée à faire assigner Monsieur Y... à comparaître à l'audience de conciliation du 2 avril 2009 par ordonnance du 19 février 2009 pour laquelle Monsieur Y... a été cité par acte d'huissier en date du 27 février 2009.
Le juge aux affaires familiales après avoir fait dresser à l'audience du 2 avril 2009 procès-verbal d'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, a rendu le même jour une ordonnance de non conciliation par laquelle il contracte à nouveau cet accord, autorise les époux à introduire l'instance en divorce, puis, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement, qui est un immeuble de communauté entièrement réglé, ainsi que celle du mobilier du ménage, ce à titre gratuit, au titre du devoir de secours, en complément de la pension alimentaire,
- ordonné la remise au mari de ses vêtements et objets personnels encore présents dans ce logement,
Concernant les enfants mineurs :
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de Maxence au domicile de la mère, avec accueils paternels à convenance personnelle,
- fixé la résidence de Marc-Antoine de façon alternée au domicile de chacun des parents, étant précisé qu'il est interne et que la mère se réserve de demander un mode de résidence différent en fin d'année scolaire, avec partage par moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père), avec si possible partage de la fête de Noël (veillée avec l'un et jour de Noël avec l'autre à compter de 11 h 30) avec alternance au besoin, avec fractionnement pour les vacances d'été à la quinzaine ou autre, autant que de besoin,
- fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, avec indexation, l'a condamné à ce paiement en tant que de besoin,
- fixé la pension alimentaire que le mari devra verser à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 700 euros par mois, avec indexation, condamné le débiteur de ce paiement en tant que de besoin,
- pris acte de ce que les époux se sont accordés pour confier à Maître Z..., notaire à BRIVE, le projet de liquidation de leur communauté, étant précisé que le notaire n'intervient pas comme expert.
L'assignation en divorce a été délivrée sur le fondement de l'article 233 du code civil à la requête de Madame Mireille X... suivant acte d'huissier en date du 1er décembre 2009.
Le défendeur a constitué avocat le 23 décembre 2009.
Sur conclusions d'incident de Monsieur Y..., le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance en date du 3 juin 2010 par laquelle il a :
- ordonné une expertise du patrimoine de communauté notamment la maison qui constituait le domicile conjugal sis à VARETZ (19)..., en déterminant et évaluant les améliorations financées par les parents de Madame X... pouvant ouvrir droit à récompense, l'immeuble, siège du cabinet médical sis à VARETZ (19)..., et déterminer la valeur de la clientèle, les valeurs mobilières et les comptes de la communauté ainsi que de l'assurance-vie souscrite au nom du mari ; avec investigation, autant que de besoin, sur la gestion des comptes de communauté par l'épouse, confié l'exécution de la mesure d'instruction à Monsieur J. A..., avec l'aide d'un sapiteur de son choix au besoin, pour la clientèle médicale, dit que le délai pour faire rapport sera de 4 mois,
- constaté, sur accord des deux parents, que la résidence habituelle de Marc-Antoine est désormais au domicile de Monsieur Y..., avec poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et accueils maternels à convenance,
- décidé de ce fait de supprimer la contribution mise à la charge du père du chef de cet enfant,
- débouté Madame X... des fins de sa demande en augmentation de la contribution du père du chef de Maxence dont les frais d'étude ne sont pas encore déterminés,
- dit en revanche que Madame X... et Monsieur Y... devront assumer les frais liés à la préparation de l'entrée de Maxence en école supérieure-pour ceux déjà engagés sur production des justificatifs, pour ceux à venir, sous réserve d'un engagement commun et de justificatifs, à raison de 1/ 5 pour la mère et de 4/ 5 pour le père ; a condamné les parents à ce paiement en tant que de besoin.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2010 la mission de l'expert a été étendue à la consultation du fichier FICOBA.
Monsieur José A... a déposé son rapport le 29 juillet 2011..
Par jugement en date du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
- débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul pour insanité d'esprit, le procès-verbal de constatation de l'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux X.../ Y... en date du 2 avril 2009,
- dit et jugé ledit procès-verbal bon et valable,
- prononcé le divorce d'entre les époux Mireille X.../ Jean-Paul Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage sur les registres de l'Etat-Civil des communes de :
* HYERES (VAR), où Jean-Paul Y... est né le 1er juin 1959,
* SARLAT (DORDOGNE) où Mireille X... est née le 4 juin 1964,
- BRIVE-LA-GAILLARDE (CORREZE), où les époux se sont mariés le 1er décembre 1990,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux à charge pour eux d'y procéder avec le concours de Maître Z..., notaire à BRIVE sur la base du rapport judiciaire A... en date du 28 juillet 2011,
- homologué le rapport de Monsieur José A... en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il conclut que la clientèle du cabinet médical de Monsieur Y... ne présente actuellement aucune valeur vénale, que le prélèvement de la somme de 20. 000 euros par Madame X... n'a pas à être réintégré à l'actif commun, sauf à ce que ce prélèvement ait été postérieur à l'ordonnance de non-conciliation,
- fixé la valeur des immeubles conformément aux conclusions du rapport A...,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à attribution préférentielle de l'immeuble sis... à VARETZ (19), à Madame X...,
- attribué de façon préférentielle à Monsieur Y... l'immeuble de... à VARETZ pour le montant évalué par l'expert de 115. 000 euros, sachant qu'il supportera l'emprunt en cours et que les comptes du chef de cet immeuble restent à faire dans le cadre de la liquidation de la communauté et de l'indivision post communautaire,
- débouté Madame X... de sa demande dirigée contre Monsieur Y... aux fins de restitution de bijoux ou de paiement de valeurs,
- fixé la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Y... et au profit de Madame X..., au montant en capital de 115. 000 euros,
- condamné Monsieur Y... à payer cette somme à Madame X... qui pourra être réglée par prélèvement sur la part de communauté du mari sans que le délai ainsi implicitement octroyé puisse excéder 12 mois à compter de la présente décision, au delà de quoi la somme deviendra exigible,
- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du code civil ; ainsi que perte du droit d'usage du nom du conjoint,
- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'éducation et à l'entretien de Maxence Y... au montant mensuel de 650 euros,
- dit que Monsieur Y... pourra valablement se libérer entre les mains du jeune majeur,
- rappelé que cette contribution est payable par avance chaque mois (soit en principe avant le 5 du mois) et qu'elle reste due pendant les périodes de vacances,
- condamné si besoin est Monsieur Y... à payer la contribution susvisée,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur, indice hors tabac,
- dit que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base du dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision selon le calcul suivant :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D'ORIGINE
-dit que le première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014,
- rappelé au débiteur de la contribution alimentaire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'observatoire économique du département de son lieu de résidence ou en tapant 3615 CODE INSEE, ou www. insee. fr
-pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelé qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers
-les autres saisies,
- le paiement direct entre les mains de l'employeur,
- le recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 alinéas 1 et 2, 227-29 et 1321-26 du code pénal soit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende,
- dit que les frais exceptionnels du jeune majeur seront à la charge des deux parents dans la proportion de 1/ 5 pour Madame X... et 4/ 5 pour Monsieur Y..., sur présentation des justificatifs, soit qu'ils soient nécessaires, soit qu'ils soient convenus par les deux parents,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les frais et dépens de la procédure à la charge des parties par moitié à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame X....
Madame Y... a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2014, elle demande à la Cour :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...- X... en application des articles 233 et 234 du code civil et ce avec toutes conséquences de droit,
- de le réformer pour le surplus et,
- de fixer à 800 euros indexés le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de Maxence,
- de dire et juger que celle-ci devra être versée directement à l'enfant avec le 5 de chaque mois,
- de maintenir la résidence de Marc-Antoine chez son père avec autorité parentale conjointe et droits de visite et d'hébergement libres au profit de la mère,
- de condamner Monsieur Y... en une prestation compensatoire de 400. 000 euros en capital,
- de condamner Monsieur Y..., sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement, à restituer les bijoux de Madame Y... et, à défaut, le condamner à indemniser son épouse de la valeur de ses derniers déterminée à la somme de 30. 000 euros,
- de dire et juger que la somme de 20. 000 euros restera acquise à Madame X...,
- d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur A...,
- de dire et juger que le droit de présentation de la clientèle du Docteur Y... doit être intégré à l'actif de communauté,
- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,
- d'allouer à Madame X... une indemnité de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur Y... aux entiers dépens,
- subsidiairement, de condamner Monsieur Y... à payer à la SCP CLARISSOU-BADEFORT la somme de 5. 000 euros HT soit 5. 980 euros TTC en ce compris l'incidence de la TVA dont le taux applicable est en l'espèce de 19, 6 %.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2014, Monsieur Y... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du 21 mars 2013, en ce qu'il a :
* prononcé le divorce des époux Y...- X... en application des articles 233 et 234 du code civil,
* homologué le rapport de José A... en toutes ses dispositions,
* attribué préférentiellement à Jean-Paul Y... l'immeuble de... à VARETZ pour le montant de 115. 000 euros,
* débouté Mireille X... de sa demande de restitution des bijoux ou de paiement de leur valeur,
* fixé la contribution de Jean-Paul Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils Maxence Y... à la somme de 650 euros par mois.
Pour le surplus,
- de fixer la prestation compensatoire due par Jean-Paul Y... à la somme de 90. 000 ¿,
- de condamner Mireille X... à la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014.
SUR QUOI :
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que le jugement déféré a prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu que cette disposition n'est pas contestée par les parties, qu'elle sera donc confirmée ;
Sur les conséquences du divorce :
Attendu qu'il est constant que Maxence Y... est étudiant à l'INSA de TOULOUSE ;
Attendu que Madame Y... justifie par les pièces 16 à 37 et les pièces 42 à 58 avoir réglé les frais de véhicule et les frais de stage de Maxence ;
Attendu par ailleurs que les revenus mensuels de Monsieur Y... s'élèvent à environ 10. 000 euros ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 700 euros par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de Maxence, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
Attendu que Madame Y... demande à la Cour d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur A... en faisant valoir que ledit rapport est particulièrement critiquable ;
Attendu cependant que l'Ordre des Médecins n'a aucun intérêt dans le litige opposant les parties, qu'il ne peut donc être soutenu que son avis ne peut être que partiel ;
Attendu par ailleurs que la désertification médicale est allée en s'accroissant depuis le dépôt du rapport de l'expert, que les conclusions de ce dernier tendant à fixer une valeur nulle à la clientèle sont donc fondées ;
Attendu qu'en ce qui concerne le prélèvement par Madame X... de 20. 000 euros, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'il ait été destiné à compenser son absence de rémunération étant précisé qu'elle disposait d'une possibilité d'agir devant la juridiction prud'homale ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le prélèvement précité n'avait pas à être réintégré à l'actif commun ;
Attendu que s'agissant des immeubles, l'appelante n'a pas produit d'élément nouveau permettant de remettre en cause les valeurs fixées par l'expert ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer les dispositions du jugement déféré concernant les valeurs des immeubles et les attributions préférentielles ;
Attendu que s'agissant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Y..., le jugement déféré en a fixé le montant à 115. 000 euros ;
Attendu que Madame Y... fait valoir que ce montant est insuffisant compte tenu de la disparité des situations respectives des parties ;
Attendu cependant que le jugement déféré a tenu compte de cette disparité, en visant notamment les revenus de chacune des parties ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort du rapport de l'expert désigné que les biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y... se composent essentiellement d'un actif immobilier évalué à la somme de 340. 000 ¿ ;
Attendu qu'il s'ensuit que la fixation de la prestation compensatoire à un montant supérieur à 115. 000 ¿ contraindrait Monsieur Y... à s'acquitter d'un loyer et à contracter un emprunt et ce alors que ses revenus diminueront lors de son départ en retraite dans une dizaine d'années ;
Attendu néanmoins que la fixation de la prestation compensatoire à un montant inférieur de 115. 000 ¿ entraînerait une disproportion manifeste dans les conditions de vie des époux ;
Attendu en conséquence que le montant fixé par le premier juge sera confirmé ;
Attendu que le premier juge a caractérisé, par des motifs exacts et suffisants adoptés par la Cour, l'absence de preuve par Madame X... de la soustraction de bijoux par Monsieur Y... ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 650 ¿ par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de Maxence Y..., et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 700 ¿ par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de Maxence Y...,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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