Texte intégral
ARRET DU
26 Mai 2023
N° 775/23
N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JW
LB/AA
rectification erreur matérielle
Arrêt de la cour d'appel
de DOUAI en date du
21/10/2022 RG 20/01337
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Avril 2020
(RG 19/00001 -section )
GROSSES
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
APPELANTE
S.A.S. DK FOOD SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE,avocat au barreau de DUNKERQUE
DEMANDEUR A LA REQUETE:
INTIME
M. [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique PLANCKEEL,avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir sollicité les observations écrites du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
signé par Pierre NOUBEL, Président et parAngélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour d'appel de Douai, saisie sur appel de la société DK Food contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 28 avril 2020 a notamment, aux termes de son dispositif, omis de condamner la société DK Food à payer à M. [V] [J] la somme de 425,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Le 20 mars 2023, le conseil de M. [V] [J] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'arrêt du 21 octobre 2022, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par courrier du 6 avril 2023, le conseil de la société DK Food a été invité à présenter ses observations sur cette requête.
Aucune observation n'a été transmise dans le délai imparti.
Les parties ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête le 26 mai 2023, par arrêt mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 octobre 2022 entre M. [V] [J] et la société DK Food est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif omet la condamnation de la société DK Food à payer à M. [V] [J] la somme de 425,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en erreur matérielle et de rectifier le dispositif dudit arrêt en ajoutant la somme omise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2022 rendu entre la société DK Food et M. [V] [J], en y ajoutant la phrase : 'CONDAMNE la SAS DK Food à payer à M. [V] [J] la somme de 425,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ' ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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