Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., employé comme opérateur au service exploitation informatique du Crédit agricole, du 12 août 1979 au 31 mai 1996, date de son départ à la retraite, a saisi le 13 mai 1996 la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-et-Vilaine d'une demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle, d'un déficit auditif bilatéral ; que la Caisse a reconnu l'existence de la maladie professionnelle mais décidé qu'elle n'entraînait pas d'incapacité permanente partielle ;
Que l'expert médical technique a constaté qu'avant sa prise de fonctions, M. X... présentait un déficit auditif entraînant une incapacité permanente partielle de 30 %, et qu'à la date de consolidation le taux d'incapacité s'élevait à 40 %, et conclu que seule la différence était en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle ;
Attendu que pour fixer à 40 % le taux de l'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle, l'arrêt attaqué retient que c'est sur la base de l'audiogramme pratiqué le 29 avril 1996 qu'il y a lieu de fixer ce taux, et que l'expert n'avait pas à prendre en compte l'état pathologique antérieur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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