Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11111 F
Pourvoi n° G 17-18.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Climex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Climex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Climex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Climex et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Climex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Climex à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l' état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; qu'il est constant que M. X... était absent en arrêt maladie de façon continue depuis le 28 janvier 2009, suite à des arrêts maladie pour maladie non professionnelle reconduits pour des durées courtes n'excédant pas un mois, lorsqu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 juin 2011 ; que la société Climex indique qu'elle a dû faire appel à des remplacements en interne, ce qui a créé des retards et des difficultés de comptabilité, et qu'elle a dû avoir recours aux services d'un sous-traitant, la société MDC, pour procéder aux vérifications des extincteurs en l'absence de M. X... ; que cependant la seule attestation de M. Pierre Z..., chargé d'affaires et responsable d'équipe de M. X..., établie le 5 septembre 2016, soit plus de six ans après le licenciement de ce dernier, affirmant que le salarié "était en charge de clients avec un nombre important d'extincteurs à vérifier", que "son absence a sérieusement désorganisé le service" et que le témoin a "dû confier certaines vérifications à un sous-traitant afin de pallier l'absence de M. X...", est insuffisante à établir les perturbations alléguées au sein de l'entreprise, en l'absence de toute précision sur les salariés de l'entreprise ayant dû effectivement intervenir pour prendre en charge les missions habituellement confiées à M. X... ; que par ailleurs la société Climex verse aux débats les factures de la société MDC établies pour la période de janvier 2010 à mai 2011 mentionnant la facturation notamment de prestations de vérification d'extincteurs ; que toutefois il n'est pas établi que ces prestations étaient directement en lien avec le secteur d'activité de M. X... ; qu'au surplus l'attestation déjà citée de M. Z... ne donne pas davantage de précisions sur les prestations effectuées par le sous-traitant mentionné ; qu'il s'en déduit que les pièces produites ne permettent pas d'établir le lien entre l'intervention de la société MDC et l'absence de M. X... ; que la désorganisation alléguée de l'entreprise n'est donc pas établie ; que la société Climex produit le contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 juillet 2011, de M. C... A... en faisant valoir que ce dernier a remplacé M. X... ; que cependant, si les fonctions et missions imparties à M. X... sont bien similaires à celles de M. A..., en qualité de technico-commercial, agent vérificateur extincteurs, il ressort du dossier que plusieurs agents vérificateurs extincteurs ont quitté la société Climex au moment des absences pour arrêt maladie de M. X..., alors même que l'entreprise comptait environ quinze agents vérificateurs extincteurs, de sorte qu'il n'est pas démontré que M. A... a été recruté précisément pour pourvoir au remplacement définitif de M. X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été absent de manière continue pendant deux ans et demi ; que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits sont produits aux débats et que leur examen indique qu'ils ont été établis pour des durées courtes, n'excédant pas un mois ; que la société Climex produit des factures établies par une société EURL MDC entre janvier 2010 et mai 2011, correspondant notamment à des prestations de vérification-livraison ; que l'on ignore toutefois, à défaut de documents transmis, si ces prestations ont été effectuées sur le secteur de M. X... ou sur le secteur d'un autre salarié affecté temporairement au remplacement de M. X... ; que surtout, l'on ignore si ce recours à une entreprise extérieure est inhabituel ou s'il s'intègre dans le fonctionnement habituel de l'entreprise ; qu'autrement dit, les pièces produites ne suffisent pas à établir le lien entre l'intervention de cette société et l'absence de M. X... ; qu'elles ne démontrent donc pas la désorganisation de l'entreprise ; que dans cette hypothèse d'un licenciement motivé par la nécessité de remplacer le salarié absent, le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable suivant le licenciement, délai qu'il convient d'apprécier en fonction des démarches effectuées par l'employeur en vue d'un recrutement ; qu'en l'espèce, la société Climex produit le contrat de travail à durée indéterminée d'un dénommé C... A... à effet au 4 juillet 2011, correspondant à un emploi d'agent vérificateur extincteur, niveau III échelon I, les bulletins de salaire produits laissant apparaître la fonction de technico-commercial ; que les fonctions qui lui étaient imparties dans ce cadre consistaient à vendre et poser des extincteurs, installations de robinets d'incendie et autres matériels de protection contre l'incendie, maintenance préventive et corrective des systèmes de désenfumage naturel et vente de matériels et prestations complémentaires ; que le salaire de base d'élevait à 1 418 euros et que M. A... bénéficiait en outre d'une prime sur objectif de chiffre d'affaire établi chaque année ; que selon le dernier avenant conclu entre les parties, M. X... exerçait pour sa part les fonctions de technico-commercial agent vérificateur extincteur, niveau IV échelon 2, pour une rémunération composée d'un salaire fixe de 1 218 euros et de commissions de 08 % du chiffre d'affaire sous réserve de la réalisation d'un chiffre d'affaire minimum de 83 000 euros pour l'année 2006 ; que l'avenant précise que ses attributions consistent à vérifier et poser des extincteurs et autres matériels incendie, à vendre des matériels et prestations complémentaires et à prospecter de nouveaux clients ; que le mode de rémunération de M. A... n'est pas exactement le même que celui de M. X... en ce que la prime d'objectifs est une prime fixe et ne correspond pas à un mode de rémunération à la commission ; que la qualification des deux salariés est différente de même que leurs attributions, M. A... n'exerçant pas de fonction de prospection ; que ces éléments conduisent à s'interroger sur le fait de savoir si M. A... a été recruté pour remplacer M. X..., ce d'autant qu'aucun registre du personnel n'est produit de sorte que l'on ignore quel était l'effectif réel à la date du recrutement ; que cette dernière pièce était d'autant plus utile qu'il a été indiqué par M. X... lors de l'audience de départage, sur la question du juge départiteur, que l'entreprise comptait environ quinze agents vérificateurs extincteurs ; que compte tenu de cet effectif, l'hypothèse du départ d'un salarié est envisageable ; que les éléments produits ne permettent pas de s'assurer que M. A... a été recruté pour pourvoir au remplacement définitif de M. X... ; que pour ce double motif tenant à l'absence de preuve de perturbation du fonctionnement de l'entreprise nécessitant un remplacement définitif et à l'absence de preuve d'un remplacement définitif, le licenciement de M. X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
1°/ ALORS QUE la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié malade peut constituer un motif de licenciement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... avait été en congé maladie de façon continue depuis le 28 janvier 2009 jusqu'au 21 juin 2011, en vertu d'arrêts reconduits pour des durées n'excédant pas un mois, a jugé que la désorganisation subie par l'entreprise n'était pas établie par le recours à des « remplacements en interne » ou à un sous-traitant, a statué par un motif inopérant, tiré des modalités de remplacement du salarié absent, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si l'entreprise avait subi une désorganisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié malade motivé par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer expressément la perturbation subie ; que, selon les termes de la lettre de rupture du 21 juin 2011, la perturbation de l'entreprise tenait au fait que, l'employeur ayant dû pourvoir au remplacement de M. X... par « des mutations temporaires réalisées en interne », l'intervention de salariés différents sur son secteur avait, d'une part, rompu « l'unité d'intervenant référant (que la société Climex souhaitait) pérenniser autour de (ses) secteurs géographiques et de (ses) clients, laquelle constitu(ait) un des piliers de (sa) stratégie commerciale et qualitative », d'autre part, entraîné des retards sur les autres secteurs, ainsi que des difficultés de gestion relatives à l'attribution des commissions, et, enfin, nui à la performance des salariés et de l'entreprise ; qu'en retenant, pour juger que la désorganisation n'était pas caractérisée, que les éléments qui lui étaient soumis ne permettaient pas d'établir quels salariés de l'entreprise avaient dû prendre en charge les missions habituellement confiées à M. X..., la cour d'appel n'a pas fait porter sa recherche sur la perturbation énoncée par la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 et du code du travail ;
3°/ ALORS QUE le licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la cour d'appel a constaté que la société Climex avait, par un contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2011, soit moins de deux semaines après le licenciement de M. X..., qui occupait en dernier lieu un poste de « technico-commercial agent vérificateur d'extincteurs », recruté un salarié en cette même qualité, auquel elle avait confié des fonctions et missions similaires ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas démontré que ce salarié avait été recruté pour pourvoir au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait procédé au remplacement définitif du salarié et violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, après avoir constaté MM. X... et A... avaient occupé le même poste de « technico-commercial agent vérificateur d'extincteur » et que les fonctions et missions qui leur étaient imparties étaient similaires, a cependant jugé qu'il n'était pas démontré que l'un avait été recruté pour remplacer l'autre, en retenant qu'il « ressortait du dossier » que plusieurs agents vérificateurs extincteurs avaient quitté la société Climex au moment des absences pour arrêt maladie de M. X... ; qu'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.