Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° M 21-25.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.463 contre l'ordonnance n° RG 20/03043 rendue le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hadengue & associés, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Heli plus communication, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad'hoc du Gie Heli Plus Communication,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Hadengue & associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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